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Nullités en matière de captation de données informatiques : précision et rappel sur la qualité à agir du requérant

La Cour de cassation précise qu’en matière de captation de données informatiques, le requérant a qualité à demander l’annulation d’une telle mesure dès lors qu’un droit lui a été attribué par les enquêteurs sur le téléphone concerné. Par ailleurs, la Cour rappelle qu’il a également qualité à agir dès lors qu’il invoque le recours par l’autorité publique à un procédé déloyal.

L’arrêt commenté, dont plusieurs moyens ont déjà été analysés (v. J. Pidoux, Premiers contrôles par la Cour de cassation de procédures ouvertes à la suite de l’opération dite « EncroChat », Dalloz actualité, 14 nov. 2022) de manière comparative avec un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 11 octobre 2022 (Crim. 11 oct. 2022, n° 21-85.148, inédit), se rapporte à une information judiciaire ouverte à la suite de l’« infiltration » de téléphones dotés d’un puissant outil de cryptage qui étaient commercialisés par la société EncroChat.

Différentes personnes mises en examen ont présenté une requête en nullité et soulevé des moyens tendant à obtenir l’annulation des mesures de captation des données desdits téléphones. Parmi les éléments intéressants de l’arrêt retenant notre attention figurent les réponses de la Cour de cassation aux problèmes posés par le fait que la chambre de l’instruction a déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir certains des moyens.

Une précision sur le principe : la qualité à agir du requérant dès lors qu’un droit lui est attribué sur le téléphone

Pour rappel, selon la jurisprudence de la Cour de cassation (pour une synthèse, Crim. 7 sept 2021, 2 arrêts, n° 20-87.191 P et n° 21-80.642 P, Dalloz actualité, 28 sept. 2021, obs. M. Recotillet ; AJ pénal 2021. 484, obs. M. Recotillet ; D. 2022. 1487, obs. J.-B. Perrier ; AJ pénal 2021. 527, note G. Candela ; RSC 2022. 94, obs. P.-J. Delage ; ibid. 439, obs. E. Rubi-Cavagna ; JCP 2021. 1161, obs. H. Matsopoulou ; Procédures 2021. Comm. 299, obs. A.-S. Chavent-Leclère ; Gaz. Pal. 22 févr. 2022, n° 6, p. 62, obs. F. Fourment), à l’aune des articles 171 et 802 du Code de procédure pénale, le juge saisi d’un moyen de nullité à grief est tenu de suivre une méthodologie en deux temps : s’interroger sur la recevabilité de la requête puis sur son bien-fondé.

S’agissant de la recevabilité, il doit notamment se demander si le requérant a qualité à agir. En principe, celui-ci dispose d’une telle qualité lorsque la formalité substantielle ou prescrite à peine de nullité dont il allègue la méconnaissance a pour objet de préserver un droit ou un intérêt qui lui est propre.

Au sein de l’arrêt étudié, il était question de mesures de captation de données informatiques qui sont des techniques d’investigations intrusives dans la vie privée. En la matière, il ressort de la jurisprudence de la chambre criminelle déclinant le principe visé ci-dessus que la personne mise en examen a qualité à invoquer un moyen de nullité que si elle est titulaire d’un droit sur le téléphone en cause (par exemple, si elle est titulaire ou utilisatrice de la ligne associée au téléphone) ou si elle établit qu’il aurait été porté atteinte à sa vie privée (notamment au droit du secret des correspondances) à l’occasion des investigations litigieuses (v. not., Crim. 12 juill. 2022, 3 arrêts, nos 21-83.710, 21-83.820 et 21-84.096 P, Dalloz actualité, 5 sept. 2022, obs. B. Nicaud ; ibid., 26 sept. 2022, obs. E. Delacoure ; D. 2022. 1540 , note M. Lassalle ; AJ pénal 2022. 415, note M. Bendavid et Camilla Quendolo ; Dalloz IP/IT 2022. 408, obs. J. Eynard ; Légipresse 2022. 459 et les obs. ; JCP E 2022. Act. 668, obs. J.-Y. Maréchal ; JCP 2022. 1012, obs. H. Matsopoulou ; ibid. 1046, obs. A. Botton ; ibid. 1123, obs. O. Cahn ; Dr. pénal 2022. Étude 20, obs. A. Gogorza ; Procédures 2022. Étude 11, obs. J. Buisson ; ibid. Comm. 229, obs. A.-S. Chavent-Leclère ; Gaz. Pal. 4 oct. 2022, n° 31, p. 19, obs. M. Bouchet). Et c’est ce sur quoi la chambre de l’instruction s’était fondée pour considérer que les requérants qui n’avaient admis ni « user d’un téléphone crypté avec le système [EncroChat] », ni « avoir le pseudonyme que l’exploitation des communications permettait de lui attribuer », ni « être l’un des interlocuteurs des communications captées », n’avaient pas qualité à agir et devaient être déclarés irrecevable à soulever la...

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