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Office de la Cour nationale du droit d’asile sur le retrait du statut de réfugié

À l’occasion d’un recours dirigé contre une décision de retrait de la qualité de réfugié, le juge de plein contentieux de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) doit examiner le bien-fondé de cette décision au regard non seulement du motif retenu par l’OFPRA mais aussi des autres motifs de cessation pouvant ressortir du dossier et de l’audience.

par Jean-Marc Pastorle 22 janvier 2018

Par une décision du 22 août 2014, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a retiré à M. B…, de nationalité congolaise, la qualité de réfugié qui lui avait été antérieurement reconnue en faisant application de la clause de cessation prévue au 1° du paragraphe C de l’article 1er de la convention de Genève. La CNDA a annulé cette décision et a rétabli la qualité de réfugié de l’intéressé en se bornant à écarter comme non fondé le motif de cessation retenu par la décision de l’OFPRA. Ce dernier a formé un pourvoi.

Le Conseil d’État précise « qu’il appartient à la CNDA, qui est saisie d’un recours de plein contentieux, de se prononcer elle-même sur le droit de l’intéressé à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire d’après l’ensemble des circonstances de fait et de droit qui ressortent du dossier soumis à son examen et des débats à l’audience ». Ainsi, lorsque lui est déférée une décision par laquelle le directeur général de l’OFPRA a mis fin au statut de réfugié dont bénéficiait un étranger et qu’elle juge infondé le motif pour lequel le directeur général de l’Office a décidé de mettre fin à cette protection, « il appartient à la Cour de se prononcer sur le droit au maintien de la qualité de réfugié en examinant, au vu du dossier et des débats à l’audience, si l’intéressé relève d’une autre des clauses de cessation énoncées au paragraphe C de l’article 1er de la convention de Genève ou de l’une des situations visées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 711- 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».

En statuant sans examiner si la qualité de réfugié de M. B… ne devait pas lui être retirée par application de l’une des autres clauses de cessation énoncées au paragraphe C de l’article 1er de la convention de Genève, alors que figuraient au dossier des éléments relatifs à des changements de circonstances intervenus dans son pays d’origine et susceptibles d’avoir une incidence sur l’existence de risques de persécution, la CNDA a commis une erreur de droit.