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Sélection de l’actualité « Civil » marquantes de la semaine du 1er juillet.
le 9 juillet 2024
Contrats
Cession d’un droit au bail et portée de la garantie du cessionnaire de l’éviction du bail
- Il résulte de l’article 1630 du code civil que lorsque le cédant est tenu de garantir le cessionnaire de l’éviction du bail dont il souffre du fait que le bailleur lui dénie la qualité de locataire en raison de l’inopposabilité de la cession, il ne peut obtenir du cessionnaire évincé le remboursement des loyers et indemnités d’occupation qu’il a payés au bailleur pour la période où le cessionnaire a occupé sans faute les locaux. (Civ. 3e, 4 juill. 2024, n° 23-13.822, FS-B)
Manquement contractuel invoqué par un tiers sur le terrain délictuel
- La Cour de cassation juge que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass., ass. plén., 6 oct. 2006, n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9) et que s’il établit un lien de causalité entre ce manquement contractuel et le dommage qu’il subit, il n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement (Cass., ass. plén., 13 janv. 2020, n° 17-19.963, B.).
Pour ne pas déjouer les prévisions du débiteur, qui s’est engagé en considération de l’économie générale du contrat et ne pas conférer au tiers qui invoque le contrat une position plus avantageuse que celle dont peut se prévaloir le créancier lui-même, le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants. (Com. 3 juill. 2024, n° 21-14.947, FS-B)
Justice
Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire
-
Un décret du 28 juin met en œuvre plusieurs dispositions de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire.
D’une part, il modifie le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l’Ecole nationale de la magistrature afin de tirer les conséquences de la suppression des limites d’âge pour l’accès à la magistrature.
D’autre part, il modifie le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l’application de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature. Le statut des magistrats des cours d’appel et des tribunaux en service extraordinaire, les modalités de la reconnaissance d’aptitude préalable à la réintégration des magistrats à l’issue d’une disponibilité et la procédure de contrôle des activités privées exercées par les magistrats sont précisées. La durée minimale d’exercice des fonctions pour bénéficier de la nouvelle priorité d’affectation est fixée. Les dispositions relatives aux magistrats exerçant à titre temporaire, compte tenu de l’extension de leurs compétences aux fonctions du parquet, et à la déclaration d’intérêts des magistrats, eu égard à l’extension de cette obligation aux magistrats de l’inspection générale de la justice, sont adaptées. La possibilité pour les magistrats du second grade d’exercer en cour d’appel est introduite.
Il modifie ensuite le décret n° 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature pour insérer dans une section dédiée les modalités de délibération dans le cadre de ses...
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Auteur(s) : Xavier Henry, Alice Tisserand-Martin, Guy Venandet, Pascal Ancel, Estelle Naudin, Nicolas Damas, Pascale Guiomard