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L’existence d’un accord d’entreprise conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2014, et prévoyant comme périmètre l’entreprise, ne peut priver un syndicat du droit de désigner un délégué syndical au niveau de l’établissement ; l’article L. 2143-3 du code du travail étant d’ordre public quant au périmètre de désignation des délégués syndicaux.
par Magali Rousselle 16 juin 2016
La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 a apporté des modifications à l’organisation des élections professionnelles et à la représentation syndicale dans l’entreprise (I. Odoul-Asorey, Élections professionnelles et droit syndical, RDT 2014. 481 ). Parmi celles-ci figure l’introduction d’une disposition selon laquelle la désignation du délégué syndical « peut intervenir au sein de l’établissement regroupant des salariés placés sous la direction d’un représentant de l’employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques » (C. trav., art. L. 2143-3, al. 4). Ce faisant, la loi est revenue sur la jurisprudence postérieure à la loi du 20 août 2008 qui tendait vers l’alignement du périmètre de désignation du délégué syndical sur le périmètre des élections du comité d’entreprise ou d’établissement (Soc. 18 mai 2011, n° 10-60.383, Bull. civ. V, n° 120 ; Dalloz actualité, 14 juin 2011, obs. J. Siro
; ibid. 2012. 2622, obs. P. Lokiec et J. Porta
; Dr. soc. 2011. 1005, obs. F. Petit
; RDT 2011. 419, étude G. Borenfreund
; V. égal. Soc. 10 nov. 2010, n° 09-60.451, Bull. civ. V, n° 256 ; Dalloz actualité 2 déc. 2010, obs. B. Ines
; Dr. soc. 2011. 414, note F. Petit
; RDT 2011. 24, étude G. Borenfreund
), à moins qu’un accord collectif ne prévoit un périmètre plus restreint (Soc. 14 nov. 2012, n° 11-25.433, Bull. civ. V, n° 290 ; Dalloz actualité, 3 déc. 2012, obs. J. Siro
; Dr. soc. 2013. 71, obs. F. Petit
). Dans un souci de proximité de la représentation avec les salariés, la loi de 2014 a opéré une « déconnexion » entre, d’une part, le périmètre d’appréciation de la représentativité des syndicats et, d’autre part, la désignation des délégués syndicaux, au mépris du principe de concordance selon lequel la représentativité d’un syndicat s’apprécie au niveau où s’exerce la prérogative en cause (E. Clément, La définition légale de l’établissement distinct, périmètre de la...
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