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PLPRJ 2018-2022 : une simplification du divorce, encore une !
PLPRJ 2018-2022 : une simplification du divorce, encore une !
L’article 12 du PLPRJ 2018-2022 modifie le régime procédural du divorce afin de le simplifier et de l’accélérer.
par Jean-René Binetle 11 mai 2018

L’article 12 du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice (V. pour une considération d’ensemble sur les dispositions de droit de la famille du PLPRJ, nos observations in Dalloz actualité, 30 avr. 2018 isset(node/190375) ? node/190375 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>190375) notamment ouvre le chapitre 1er « Simplifier pour mieux juger » du sous-titre II « Assurer l’efficacité de l’instance ». Il poursuit l’objectif principal de simplifier la procédure de divorce par suppression de la phase de tentative de conciliation. Par ailleurs, il tend à favoriser l’accord des époux sur le principe de la rupture par acte sous signature privée contresigné par avocats. En pareille hypothèse, l’article 233 prévoit que le divorce pourra être demandé par un époux qui conservera alors la possibilité d’obtenir le prononcé du divorce pour une autre cause si l’autre n’accepte pas le principe du divorce en cours de procédure.
S’agissant des aspects procéduraux, qui sont les plus importants, l’exposé des motifs explique qu’il s’agit de « répondre au double objectif de simplification du parcours processuel des époux en instance de divorce et de réduction des délais de traitement notamment dans les situations simples où il n’y a pas d’enfants mineurs ou d’enjeux financiers majeurs ». C’est ce que doit permettre la suppression de la phase de tentative de conciliation. La phase de conciliation est actuellement prévue, pour les divorces autres que par consentement mutuel, par le paragraphe 2 de la section III du chapitre II du titre VI, à la suite du paragraphe relatif à la requête initiale. Les dispositions actuelles sont fondées sur l’idée générale selon laquelle les parties peuvent trouver, par le dialogue, une solution à leurs différends qui les conduiraient à renoncer au projet de divorcer. Durant cette phase, le juge aux affaires familiales a pour mission de les concilier. Ce n’est que lorsque cette phase n’aboutit pas à une conciliation que le juge, par ordonnance, autorise les époux à demander le divorce. Les modifications envisagées suppriment donc cette phase en fusionnant les deux paragraphes 1er et 2 en un seul qui serait nommé « De l’introduction de la demande en divorce ».
Sa première disposition, le nouvel article 251, prévoit la possibilité, pour un époux, d’introduire l’instance ou de former une demande reconventionnelle pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. Il prévoit qu’un époux peut également introduire l’instance en divorce et formuler des prétentions relatives aux mesures provisoires sans préciser le cas sur lequel il fonde sa demande. Dans cette hypothèse, ce fondement doit être exposé dans les premières conclusions au fond. En permettant l’introduction de l’instance sans indication du cas de divorce, la nouvelle procédure reprendrait l’esprit qui anime aujourd’hui l’interdiction d’indiquer les motifs du divorce dans la requête initiale.
Cependant, mais si elle abandonne pour l’essentiel l’idée selon laquelle des efforts doivent être faits pour éviter la dissolution du mariage, le nouvel article 252 prévoira-t-il que la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à la médiation en matière familiale et à la procédure participative et à l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce. L’absence de requête initiale ne permettra plus de solliciter, dès ce stade, des mesures urgentes.
L’article 257, qui les prévoit, est purement et simplement supprimé. De plus, la suppression de l’audience de conciliation entraînera également, par effet mécanique, l’impossibilité d’obtenir du juge le prononcé des mesures provisoires. Pour compenser cette conséquence désastreuse, le projet prévoit de modifier l’article 254 pour permettre le prononcé de ces mesures sur demande d’au moins une des parties.
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