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L’auteur d’un recours contre une décision du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) doit, à peine d’irrecevabilité, exposer tous les moyens, soit dans sa déclaration de recours, soit dans le mois suivant cette déclaration. Par dérogation à l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardée par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet lorsque la demande présente un caractère d’une réclamation.
par Jeanne Daleaule 16 mai 2018
Cet arrêt de la chambre commerciale du 3 mai 2018, rendu en matière de brevet d’invention, a une portée pratique non négligeable, celui-ci statuant sur les conséquences du silence du directeur de l’INPI face à une demande du titulaire d’un droit de propriété industrielle.
L’article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle fixe les conditions de recevabilité du recours qui doit être formé par une déclaration écrite et comporter un certain nombre de mentions. Le texte précise que si la déclaration ne contient pas l’exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, à peine d’irrecevabilité, déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit la déclaration.
En l’espèce, l’auteur du recours avait demandé par lettre recommandée avec accusé de réception au directeur de l’INPI de lui confirmer qu’il pouvait continuer d’exercer son mandat qu’il tenait de plusieurs sociétés titulaires de brevets européens pour payer les annuités et recevoir toutes notifications relatives au statut de ces brevets. Celui-ci a déduit du silence du directeur de l’INPI au-delà du délai de deux mois après la réception de la lettre recommandée que sa demande avait fait l’objet d’un rejet implicite. Il a formé un recours contre cette décision. Dans son mémoire, l’auteur du recours a demandé, à titre principal, qu’il soit constaté le défaut de réponse du directeur de l’INPI et que cela valait acceptation de sa demande puis, à titre subsidiaire, que soit annulée la décision implicite de rejet. La cour d’appel a statué sur sa demande. Et pourtant, elle n’aurait pas dû examiner le fond de cette affaire considère la Cour de cassation. En effet, les juges du fond auraient dû relever d’office l’irrecevabilité de la demande car ils avaient constaté que le moyen avait été exposé dans un mémoire plus d’un mois après la déclaration de recours ce qui est tardif au regard du texte précité (V. déjà, Com. 24 mai 2011, n° 10-16.429, D. 2011. 1554 ).
C’est ensuite au visa de l’article L. 231-4, 2°, du code des relations entre le public et l’administration que la Cour de cassation s’est prononcée. Par un attendu de principe, elle pose que, par dérogation à l’article L. 231-1 du code précité, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet lorsque la demande présente le caractère d’une réclamation. En effet, par principe, le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation.
Ici, la cour d’appel avait considéré que le silence valait acceptation estimant que l’application de l’article L. 231-1 n’avait pas été écartée par décret pour les demandes présentées devant le directeur de l’INPI. La Cour de cassation casse cet arrêt après avoir considéré que la demande en cause présentait le caractère de réclamation. Par conséquent, les dispositions dérogatoires de l’article L. 231-4, 2°, devaient s’appliquer.
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