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Le délai de validité d’une promesse synallagmatique de vente convenu entre le propriétaire d’une parcelle et l’acquéreur de cette parcelle n’est pas opposable à la SAFER qui dispose d’un délai légal de deux mois pour préempter.
par Stéphane Prigentle 11 juin 2015
Une promesse synallagmatique de vente d’une parcelle de terre est signée le 30 mai 2008. L’acte stipule que le « compromis » doit être réitéré au plus tard le 12 septembre 2008, passé ce délai la promesse devenant caduque. La SAFER, informée le 17 juillet 2008, a notifié le 12 septembre 2008 son intention de préempter la parcelle alors que le vendeur avait fait connaître par un courrier en date du même jour à destination de la SAFER son intention de se prévaloir de la caducité du compromis. L’acheteur évincé assigne la SAFER en nullité de la décision de préemption et de la vente qui a suivi (rétrocession).
Il est débouté devant les premiers juges et son pourvoi en cassation est rejeté.
La mécanique du droit de préemption qui fonde la solution de la haute juridiction ne peut cependant gommer celle du régime juridique de l’offre.
Le délai de validité du « compromis » n’est pas opposable à la SAFER. Il arrive en pratique que les parties fassent de la signature de l’acte authentique la condition même de leur engagement. Passé le délai pendant lequel doit être réalisée la condition suspensive, la...
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