- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Préemption : délai de renonciation après fixation judiciaire du prix
Préemption : délai de renonciation après fixation judiciaire du prix
Le titulaire du droit de préemption dispose, en cas de fixation judiciaire du prix, d’un délai de deux mois après que la décision juridictionnelle est devenue définitive pour y renoncer. Un tel caractère définitif n’est pas acquis lorsque cette décision est frappée d’appel.
par Rémi Grandle 6 juillet 2017

La communauté d’agglomération Plaine commune a décidé d’exercer son droit de préemption sur un bien appartenant aux consorts X. À défaut d’accord sur le prix, le juge de l’expropriation a été saisi et l’a fixé par jugement du 17 juin 2014.
La communauté d’agglomération a relevé appel de ce jugement avant de renoncer à exercer son droit de préemption par décision du 7 avril 2015 et de se désister de son action le 14 avril 2015.
Nature de la décision de renonciation à l’exercice du droit de préemption
L’article L. 213-7 du code de l’urbanisme prévoit, à son second alinéa, qu’en cas de fixation judiciaire du prix, et pendant un délai de deux mois après que la décision juridictionnelle est devenue définitive, les parties peuvent accepter le prix fixé par la juridiction ou renoncer à la mutation. Le silence des parties dans ce délai vaut acceptation du prix fixé par le juge et transfert de propriété, à l’issue de ce délai, au profit du titulaire du droit de préemption.
Dès lors qu’elle est une faculté ouverte par l’article précité, la renonciation au droit de préemption qui intervient dans le délai de deux mois qu’il fixe ne saurait engager la responsabilité du titulaire de ce droit (CAA Paris, 29 juin 2004, n° 00PA00148). Il n’en ira différemment que si cette renonciation révèle un comportement fautif de l’autorité publique (Saint-Denis de La Réunion, 13 sept. 2013, SARL Immobilier Conseil Océan Indien (ICOI) c/ SA Sté d’équipement du Dpt (SEDRE), n° 12/00929). Ne saurait ainsi constituer une faute de nature à engager la responsabilité du titulaire du droit de préemption une renonciation intervenue trois jours seulement après fixation judiciaire du prix (CAA Marseille, 9 mai 2014, Torres c/ Cne de Marseille, n° 12MA02067).
La renonciation tardive à l’exercice du droit de préemption après fixation judiciaire du prix pourra conduire le vendeur à assigner le titulaire de ce droit en réalisation forcée de la vente, action qui sera portée devant le juge judiciaire dès lors que « le contrat par lequel une commune achète un bien immobilier constitue en principe un contrat de droit privé », y compris lorsque « ce contrat est conclu à la suite de l’exercice par cette commune de son droit de préemption urbain » (CE 21 avr. 2000, Société foncier immobilier lyonnais, n° 180325 ; T. confl., 9 déc. 1996, n° 2994, Mme Duhamel c/ Ville de Douai, AJDI 1997. 1097 ).
Toutefois, la question de l’incidence du caractère tardif de cette renonciation se pose et, avec elle, celle de la compétence juridictionnelle pour apprécier sa légalité. En effet, l’intervention de cette décision dans le délai de deux mois est-elle une condition de sa légalité interne (comme...
Sur le même thème
-
Infractions au code de l’urbanisme : l’astreinte assortissant une mesure de remise en état des lieux ne constitue pas une réparation du dommage causé
-
Les pouvoirs du juge des référés au cas de violation des règles d’urbanisme
-
L’article L. 480-14 du code de l’urbanisme ne restreint ni la compétence ni les pouvoirs du juge des référés
-
Partie d’un bien organisé en volumes : inapplicabilité du droit de délaissement
-
Le droit de l’urbanisme tiraillé entre préservation de l’environnement et construction de logements
-
Les déclinaisons de l’arrêt Commune de Saint-Bon-Tarentaise
-
En matière d’intérêt pour agir, le mort ne saisit pas le vif
-
Non-transmission d’une QPC relative au régime des visites domiciliaires en matière d’urbanisme
-
Permis de construire obtenu par fraude : pas de régularisation possible par modificatif
-
La participation du public comme nouvelle condition d’octroi de l’autorisation d’urbanisme dans le périmètre de certains sites Seveso