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Si le droit de préemption est exercé par un seul des copreneurs, seuls ses biens propres et la moitié des biens communs doivent être pris en compte pour le calcul de la superficie maximale permise par la loi pour préempter.
par Stéphane Prigentle 6 juin 2014
Un propriétaire foncier avait donné à bail à ferme des terres à des époux mariés sous le régime de la communauté légale. En cours de bail, le propriétaire souhaite vendre les terres. Le notaire en charge d’instrumenter fait connaître aux preneurs le prix, les charges et les conditions de la vente projetée. Au passage on notera que le bailleur avait conclu un pacte de préférence avec une tierce personne. Le mari, seul, exerce la préemption, puis le mari et la femme réalisent la vente, nous dit-on dans l’arrêt d’appel « en raison du fait qu’ils ont contracté un prêt pour le financement de cette acquisition ». Las, le bénéficiaire du pacte de préférence conteste la préemption du fermier et demande l’annulation de la vente. Débouté devant les premiers juges, son pourvoi formé contre l’arrêt de la cour de Poitiers est rejeté. Pour autant l’affaire présente un grand intérêt. Le point essentiel touche la manière d’apprécier la limite de superficie (C....
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