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Principe ne bis in idem : interdiction limitée du cumul de qualifications

La règle ne bis in idem s’oppose au cumul entre, d’une part, des assassinats, tentatives d’assassinat et destructions dangereuses pour les personnes au moyen d’explosifs et, d’autre part, du port et du transport d’engin explosif sans motif légitime, cette dernière infraction procédant de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable. 

par Sébastien Fucinile 5 décembre 2019

Par un arrêt du 14 novembre 2019, la chambre criminelle a une nouvelle fois statué sur le fondement du principe ne bis in idem pour s’opposer à un cumul de qualifications pour des mêmes faits. Mais elle l’a fait dans une hypothèse très particulière et en aboutissant à une position semblant aller à l’encontre de toute la jurisprudence développée ces dernières années sur le fondement de ce principe. Il s’agissait en l’espèce de faits commis en 1974 et qui sont reprochés à un terroriste très connu à cette époque. L’intéressé avait jeté un engin explosif au sein du drugstore Publicis, ce qui avait causé la mort de deux personnes et des blessures à trente-quatre autres personnes. La cour d’assises d’appel a condamné l’intéressé non seulement pour assassinat et tentatives d’assassinat, mais aussi pour dégradations volontaires par l’effet d’une substance explosive ainsi que pour port d’un engin explosif sans motif légitime. La Cour de cassation casse alors l’arrêt au visa de la règle ne bis in idem. Elle ne statue que sur le cumul entre les qualifications d’assassinat, de tentative d’assassinat et de détériorations au moyen d’un engin explosif, d’une part et, de port d’un enfin explosif sans motif légitime, d’autre part. Elle affirme que « l’infraction de port ou transport d’une grenade était une opération préalable nécessaire à la commission des autres infractions, perpétrées le même jour, dont l’accusé a été reconnu coupable. Cette infraction à la législation sur les armes et les explosifs procède, de manière indissociable, d’une action unique avec les autres infractions dont l’accusé a été reconnu coupable, caractérisée par une seule intention coupable, et ne pouvait donner lieu à une déclaration de culpabilité distincte ». Elle casse et annule l’arrêt de la cour d’assises d’appel mais en ses seules dispositions relatives à la condamnation pour port d’engin explosif, et renvoie la cause pour qu’il soit statué uniquement sur la peine. Cet arrêt appelle des observations, tant pour ce qu’il dit que pour ce qu’il ne dit pas.

Par le présent arrêt, la Cour de cassation rappelle qu’en vertu du principe ou de la règle ne bis in idem, « des faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même accusé, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ». Il s’agit d’une formule affirmée pour la première fois en 2016 (Crim. 26 oct. 2016, n° 15-84.552, D. 2016. 2217 ; ibid. 2017. 2501, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ; AJ pénal 2017. 35, obs. J....

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