- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Promesse d’embauche en CDD : non-application de l’article L. 1242-12 du code du travail
Promesse d’embauche en CDD : non-application de l’article L. 1242-12 du code du travail
Les dispositions de l’article L. 1242-12 du code du travail ne s’appliquent pas à une promesse d’embauche.
par Jean Sirole 29 août 2016
Une salariée a été engagée en qualité de sténo-dactylo pour remplacer un départ en congé-maternité, par contrat à durée déterminée (CDD) du 2 décembre 1991 au 25 février 1992, puis à compter du 25 février 1992 selon contrat à durée indéterminée (CDI) pour occuper un emploi de secrétaire commerciale standardiste. Après avoir été licenciée en décembre 2011, elle a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir, parmi diverses demandes, une indemnité de requalification de son contrat à durée déterminée.
Pour condamner l’employeur au paiement de cette indemnité, la cour d’appel retient en substance qu’il existait une promesse d’embauche (un document daté du 31 octobre 1991) contenant les caractéristiques de l’emploi et que la promesse d’embauche vaut contrat de travail. Elle relève alors que ce document ne fait pas mention de la qualification professionnelle de la salariée remplacée et qu’aucun document (ni la promesse ni le CDD) n’est signé par elle, pour en conclure que, puisque la promesse d’embauche, qui vaut contrat de travail, ne respecte pas les obligations légales relatives à la rédaction du CDD, la sanction prévue par le code du travail est encourue.
La Cour de cassation censure la...
Sur le même thème
-
Effets de la caducité d’une requête en matière prud’homale
-
Transfert d’entreprise et indemnisation du préjudice d’anxiété
-
Licenciement pour inaptitude et renonciation à la clause de non-concurrence
-
Discrimination sur le défaut d’appartenance à la famille de l’employeur
-
Discrimination en raison du handicap résultant du refus implicite de l’employeur d’aménager le poste de travail
-
Discrimination et recours à l’article 145 du code de procédure civile
-
Reprise d’activité par une personne publique : le refus du salarié d’accepter un contrat de droit public peut être implicite
-
Rappel du pouvoir du juge en matière de preuve d’une discrimination
-
Sort de la contribution due par l’employeur au titre du contrat de sécurisation professionnelle et décodification du droit du travail
-
Le régime juridique de la mise à pied disciplinaire d’un salarié protégé reprécisé