- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Est nulle la rupture du contrat de travail de la salariée ayant adressé à l’employeur un certificat médical de grossesse dans les quinze jours suivant la notification de la rupture.
par Wolfgang Fraissele 21 février 2018
L’article L. 1225-4 du code du travail dispose « qu’aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l’expiration de ces périodes ». Pour mettre en œuvre cette protection, l’intéressée doit faire parvenir à son employeur un certificat médical attestant de son état de grossesse et de la date présumée de l’accouchement (C. trav., art. R. 1225-1). L’article L. 1225-5 du code du travail ajoute que « le licenciement d’une salariée est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l’intéressée envoie à son employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, un certificat médical justifiant qu’elle est enceinte ». Ce délai de quinze jours court à compter du jour où le licenciement a été effectivement porté à la connaissance de la...
Pour aller plus loin
Sur le même thème
-
Transfert d’entreprise et indemnisation du préjudice d’anxiété
-
Reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie psychique, saisine d’un CRRMP et non-contestabilité du taux prévisible
-
Accident du travail et rapport d’autopsie : le secret médical s’impose
-
Point de départ de la prescription de la contravention de blessures involontaires
-
Cumul d’indemnités en cas de nullité du licenciement lié à la maternité
-
Retour de congé maternité et déclenchement de la garantie d’évolution salariale
-
La réparation du préjudice en cas de travail pendant un arrêt maladie
-
Nullité du licenciement : une distinction nécessaire entre vie personnelle et intimité de la vie privée
-
Cessation d’activité de l’employeur et impossibilité de maintenir le contrat de travail
-
Travailler pendant un arrêt maladie ou un congé maternité : un préjudice nécessaire