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Question préjudicielle administrative : absence de caractère sérieux de la contestation
Question préjudicielle administrative : absence de caractère sérieux de la contestation
Le juge judiciaire a compétence pour interpréter un acte administratif réglementaire. En l’absence de contestation sérieuse de la légalité du texte critiqué, il n’y a pas lieu de saisir la juridiction administrative par voie de question préjudicielle.
par Mehdi Kebirle 7 avril 2017
Cet arrêt se prononce sur les conditions de la question préjudicielle que le juge judiciaire peut poser à son homologue administratif lorsqu’il est saisi d’un moyen de défense relevant de la compétence de ce dernier.
Une société a été autorisée à effectuer des travaux miniers dans des concessions de mines de sel. Une association de propriétaires des habitations se trouvant à proximité de l’exploitation l’a assignée aux fins de production de l’engagement de caution prévu à l’article 74 de l’ancien code minier, devenu L. 154-1 et L. 155-1 du nouveau code minier. Cet article 74 disposait que « l’explorateur et l’exploitant de mines doivent, le cas échéant de travaux à faire sous des maisons ou lieux d’habitation, sous d’autres exploitations ou dans leur voisinage, donner caution de payer toute indemnité en cas de dommage ».
La société a soulevé l’illégalité de ce texte, issu de l’ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, non ratifiée, portant codification de la partie législative du code minier. Elle soutenait que cette ordonnance modifierait le sens de l’ancien article 74 et méconnaîtrait ainsi le principe de codification à droit constant posé par la loi d’habilitation n° 2009-526 du 12 mai 2009.
Une cour d’appel a considéré qu’il n’y avait pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente d’une question préjudicielle laissée au soin de la partie la plus diligente. Elle a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société. Jugeant que l’action de l’association fondée sur les articles L. 154-1 et L. 155-1 du nouveau code minier n’était pas dépourvue de base légale, elle lui a ordonné de produire l’engagement écrit d’un établissement bancaire ou d’une compagnie d’assurance garantissant qu’en cas de défaillance de sa part et de survenance d’un dommage, l’établissement bancaire ou l’entreprise d’assurance s’engage à garantir le paiement d’une somme à déterminer, correspondant aux dommages susceptibles de se produire et résultant de l’activité minière autorisée.
Un pourvoi en cassation est formé par la société. Elle développe deux moyens (seul le premier nous retiendra). Selon elle, en dehors des matières dont la connaissance lui est réservée, le juge judiciaire ne peut apprécier la légalité d’un acte administratif que si celle-ci ne soulève aucune contestation sérieuse. Or, en l’espèce, pour s’opposer à la demande de l’association tendant à ce qu’elle soit condamnée à lui fournir la caution prévue par l’article L. 155-1 du nouveau code minier, la société, bénéficiaire d’une autorisation d’exercer des travaux dans les concessions de mines de...
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