- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Toute la matière
- > Bien - Propriété
- > Citoyenneté - Nationalité - Étranger
- > Contrat et obligations - Responsabilité
- > Convention - Traité - Acte
- > Droit économique
- > Droit public
- > Environnement - Agriculture
- > Famille - Personne
- > Pénal
- > Principes - Généralités
- > Procédure
- > Propriété intellectuelle
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Etrangers
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Le rachat forcé du contrat d’assurance vie par l’assureur ne peut dépendre de sa seule volonté
Le rachat forcé du contrat d’assurance vie par l’assureur ne peut dépendre de sa seule volonté
Le rachat total du contrat d’assurance vie peut constituer, au profit de l’assureur, un outil de sanction vis-à-vis du souscripteur d’assurance vie qui ne rembourse pas les avances qui lui ont été consenties. Toutefois, cette faculté de rachat forcé ne peut être imposée unilatéralement par l’assureur à l’assuré.
par Karine Bonafini, Maître de conférences, Université Caen Normandiele 13 septembre 2022
À la suite de la conclusion d’un contrat d’assurance vie au cours de l’année 1996, un souscripteur avait obtenu plusieurs avances de la part de l’assureur. En 2006, l’assureur avait fait parvenir à son assuré un courrier, dans lequel il lui communiquait de nouvelles conditions générales, autorisant l’assureur à racheter la valeur du contrat si le montant de l’avance devenait égal ou supérieur à 100 % de la valeur de rachat du contrat. L’assureur, après avoir vainement réclamé ce remboursement, avait alors procédé au rachat total du contrat et assigné le souscripteur en paiement du solde restant dû. L’assuré, en défense, contestait ce rachat.
La cour d’appel de Versailles, saisie du litige, a fait droit à la demande de l’assureur et a condamné le souscripteur au paiement. Pour motiver leur décision, les juges du fond se sont fondés sur l’effet obligatoire du règlement général dont l’assuré avait été le destinataire avant le rachat, ce qu’il ne contestait pas. La cour d’appel a considéré que ce règlement, autorisant l’assureur à procéder au rachat total du contrat en cas de dépassement de la valeur de rachat du contrat par le montant total des avances consenties, faisait la loi des parties au moment où l’assureur avait pratiqué ce rachat.
L’assuré a alors formé un pourvoi en cassation, en invoquant la violation de l’article 1134 du code civil (devenu art. 1103). Dans son pourvoi, le souscripteur a rappelé que faute de toute clause contraire, la modification des stipulations contractuelles convenues supposait un nouvel accord de volonté. Ainsi, selon lui, l’assureur avait modifié unilatéralement le contrat d’assurance vie dans le courrier de 2006 lui communiquant les nouvelles conditions générales.
Cet argument a été retenu par la Cour de cassation dans l’arrêt ici commenté. En effet, la haute juridiction a cassé l’arrêt d’appel au visa de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, énonçant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. La Cour a considéré que l’assureur avait modifié unilatéralement le contrat d’assurance vie en imposant au souscripteur une faculté de rachat total en cas de dépassement de la valeur de rachat du contrat par le montant total des avances consenties.
Le rachat forcé du contrat, outil de sanction au service de l’assureur
La faculté de rachat, d’ordinaire exercée par le souscripteur, fait tout le succès de l’assurance vie puisqu’elle permet au preneur d’assurance de jouir de son épargne sans avoir à attendre le dénouement du contrat. Ce rachat peut être partiel, ce qui permet au souscripteur de percevoir...
Sur le même thème
-
Précisions sur la notion d’accident au sens de la loi Badinter
-
L’exclusion de garantie limitée : renvoi explosif par suite d’une explosion
-
La faute dolosive privative de la garantie d’assurance serait-elle sciemment en cage ?
-
De la prescription de l’action récursoire en assurance construction
-
Silent cyber : l’ACPR invite les assureurs à poursuivre leurs efforts d’identification et de clarification
-
Engagement acté des organismes assureurs en faveur de la lisibilité des contrats de prévoyance
-
Contrats interdépendants et caducité : les restitutions en question
-
Agent général d’assurance : la demande en paiement de l’indemnité de fin de contrat est bien professionnelle au sens de l’art. L. 313-2 du code monétaire et financier
-
Information du FGAO et de la victime par l’assureur automobile entendant refuser sa garantie : application (quasi) exclusive de l’article R. 421-5 du code des assurances
-
L’appel en garantie contre l’assureur d’un responsable n’exige pas la mise en cause de l’assuré