- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Redressement judiciaire : durée de l’interdiction de cession des parts sociales
Redressement judiciaire : durée de l’interdiction de cession des parts sociales
Sauf décision contraire du tribunal, l’interdiction, pour les dirigeants, de céder librement leurs parts sociales à compter du jugement d’ouverture, édictée par l’article L. 621-19 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, cesse avec le jugement qui arrête le plan de continuation.
par Alain Lienhardle 25 novembre 2015
Rendue sous l’empire encore du droit antérieur à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, la solution reste pleinement applicable en droit positif. L’interdiction faite aux dirigeants, au titre des mesures conservatoires de la période d’observation, de céder librement a, en effet, été reconduite par la réforme de 2005. Elle se retrouve aujourd’hui à l’article L. 631-10 du code de commerce, autrement dit parmi les mesures spéciales au redressement judiciaire, et non au sein des dispositions communes à celui-ci et à la sauvegarde, cantonnement logique, à l’instar de toutes les restrictions aux pouvoirs des dirigeants, s’agissant d’une procédure ouverte à l’initiative d’un débiteur en difficulté sans être en cessation des paiements. Car ce dernier critère constitue le fondement implicite mais essentiel de la présente décision : l’incessibilité répondant au souci de sécuriser les opérations...
Sur le même thème
-
Faillite personnelle et insuffisance d’actif : ne pas confondre sanction et responsabilité
-
Les deux patrimoines de l’EI et la qualité pour agir du liquidateur sur la résidence principale : l’occasion manquée !
-
Le gouvernement souhaite une vaste réforme du droit des entreprises en difficulté
-
Remise d’un rapport sur les dispositifs de détection précoce et de soutien aux entreprises en difficulté
-
#Réforme ton droit des entreprises en difficulté ! Au sujet de la note du Conseil d’État du 20 juin 2024 sur la simplification de la matière
-
Droit européen de l’insolvabilité : exécution au profit du débiteur
-
Une nouvelle précision sur le recours contre les ordonnances du juge-commissaire
-
Chronique de droit des entreprises en difficulté : les sanctions au cœur de l’actualité
-
L’appréciation du caractère abusif du refus d’agrément du bailleur n’est pas une prérogative du juge-commissaire
-
Dérogation à la règle de la priorité absolue et domaine du test du meilleur intérêt des créanciers : enseignements du premier arrêt concernant les classes de parties affectées