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Réduction supplémentaire de peine : de gré ou de force

L’octroi d’une réduction supplémentaire de peine est subordonné à l’appréciation des efforts de réadaptation sociale du condamné par le juge de l’application des peines, sans qu’il soit nécessaire que le détenu en fasse la demande ni l’accepte.

par Amélie Andréle 27 juin 2016

Un juge de l’application des peines accorde à la personne condamnée douze jours de réduction supplémentaire de peine pour la période allant du 2 mai 2014 au 2 mai 2015. L’intéressé interjette appel de l’ordonnance et fait savoir à la chambre de l’application des peines qu’il n’a pas formulé de demande concernant une réduction de peine supplémentaire et qu’il ne souhaite pas en bénéficier. Le 4 juin 2015, le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Bordeaux rend une ordonnance qui confirme la décision du premier degré, au motif que la réduction de peine accordée par le premier juge est adaptée aux efforts de réadaptation sociale limités consentis par le condamné.

Curieusement, l’affaire ne s’arrête pas à cette décision pourtant explicite, mais la question de savoir si l’accord du condamné est nécessaire en matière de réduction supplémentaire de peine est portée devant de la Cour de cassation. La chambre criminelle y répond par l’affirmative, en considérant que le président de la chambre de l’application des peines qui octroie une réduction supplémentaire de peine sans que le condamné l’ait demandé ni accepté, ne fait qu’user du pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 721-1 du code de procédure pénale. Le moyen au pourvoi arguant de la violation de l’article précité, il apparaît nécessaire d’examiner précisément ce que le législateur a prévu en de telles circonstances. Autrement dit, une réduction de peine peut-elle être légalement accordée sans l’approbation du...

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