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Référé en matière de presse : délai de comparution et office du juge de l’urgence

Le délai de vingt jours entre la citation et la comparution, prévu par l’article 54 de la loi sur la presse, ne s’applique pas devant le juge des référés appelé à faire cesser un trouble manifestement illicite sur le fondement de l’article 835, premier alinéa, du code de procédure civile

S’estimant victime d’une campagne de diffamation sur les réseaux sociaux de la part d’une société spécialisée dans le marketing médical axé autour de la chirurgie esthétique, un chirurgien maxillo-facial de Marseille assigna d’heure à heure la personne morale et ses deux associés, à l’audience du juge des référés du 3 mai 2021 afin de voir ordonner l’interdiction de la diffusion publique de tout message le concernant. Ce jour, à la demande des parties, l’affaire fut renvoyée à l’audience du 12 mai 2021. Par ordonnance, le juge des référés rejeta l’exception de nullité de l’assignation en référé délivrée les 28 et 29 avril 2021 en vue d’une audience prévue le 3 mai 2021 et, pour faire cesser le trouble à l’ordre public, interdit la diffusion publique de tout message par quelque moyen que ce soit, sur tous services de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique visant directement ou indirectement le chirurgien marseillais. La cour d’appel (Aix-en-Provence, 29 sept. 2022, n° 21/08377), saisie par les défendeurs, confirma le rejet de l’exception de nullité de l’assignation au motif que le délai fixé par l’article 54 de la loi sur la presse entre la citation et la comparution n’était pas prescrit à peine de nullité, ainsi que la mesure d’urgence ordonnée, estimant qu’elle constituait une mesure proportionnée pour obtenir la cessation du trouble constaté.

Dans leur pourvoi, la société Le Chirurgien Médical et ses associés soulevait deux moyens, le premier invoquant l’application de l’article 54 de la loi sur la presse à l’assignation, le second fondé sur la disproportion de la mesure d’urgence ordonnée au regard de l’objectif poursuivi.

Par son arrêt, la première chambre civile rejette le pourvoi. La Haute Cour estime d’une part, que l’article 54 de la loi sur la presse était inapplicable mais que, pour autant, les défendeurs avaient bénéficié d’un temps suffisant depuis l’assignation pour préparer leur défense et, d’autre part, que l’interdiction ordonnée n’avait pas constitué une mesure disproportionnée en considération notamment du droit à la liberté d’expression.

L’inapplicabilité au référé de l’article 54, alinéa 1er, de la loi sur la presse 

Dans un premier temps, le pourvoi faisait valoir qu’en application de l’article 54, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, dans sa version applicable au litige (la référence au délai de distance ayant été supprimé par Cons. const. 24 mai 2019, n° 2019-786 QPC, à compter du 31 mars 2020, Dalloz actualité, 5 juin 2019, obs. S. Lavric ; Légipresse 2019. 263 et les obs. ; ibid. 414, étude E. Tordjman, G. Rialan et T. Beau de Loménie ; ibid. 2020. 193, étude N. Verly ; Constitutions 2019. 306, Décision ; RSC 2020. 101, obs. E. Dreyer ), le délai entre la citation et la comparution devait être de vingt jours outre un jour par cinq myriamètres de distance (soit 27 jours en l’espèce) et que la cour d’appel,...

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