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Refus d’indemnisation par le FGTI du témoin d’un acte de terrorisme
Refus d’indemnisation par le FGTI du témoin d’un acte de terrorisme
Le fait, pour une personne, de s’être trouvée à proximité du lieu de l’attentat et d’en avoir été le témoin ne suffit pas, en soi, à lui conférer le droit d’être indemnisée par le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme (FGTI).

Parmi les « Acts of the Devil » – qui regroupent les catastrophes extrêmes provoquées et/ou réalisées par l’homme de façon délibérée (v. G. Bénéplanc, A. Charpentier et P. Thourot, Manuel d’assurance, PUF, 2022, p. 66) –, le terrorisme a pris une importance particulière ces dernières décennies (B. Beignier et S. Ben Hadj Yahia, Droit des assurances, 3e éd., LGDJ, Lextenso éd., coll. « Précis Domat », 2018, n° 537 ; Y. Mayaux, Le terrorisme, Dalloz, coll. « Connaissance du droit », 1997 ; M.-H. Gozzi, Le terrorisme, thèse Toulouse, 1997), au point qu’un Fonds de garantie – dénommé Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) –, a été créé en 1986. Son but est de permettre la réparation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne des victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire français ainsi que des victimes de nationalité française d’actes de terrorisme commis à l’étranger. Le bénéfice de ce dispositif a été étendu à leurs ayants droit, aux agents publics et aux militaires. Financé par un prélèvement sur les primes ou cotisations des contrats d’assurance de biens, le Fonds de garantie repose sur un mélange de mutualisation et de solidarité nationale (v. R. Bigot et A. Cayol, L’influence du terrorisme sur l’assurance du dommage corporel, RGDA, déc. 2019, n° 12, 116z2, p. 1-7 ; Procès des attentats du 13 novembre 2015 : point sur la prise en charge en France du risque de terrorisme, Le Club des Juristes, 28 avr. 2022).
Le Fonds est en principe tenu par une procédure d’indemnisation accélérée, au terme de laquelle « si la victime accepte cette offre, la transaction est conclue et le règlement doit intervenir dans le mois qui suit l’expiration du délai de quinze jours accordé à la victime pour renoncer. Elle peut cependant la refuser et envisager une action en justice. Dans tous les cas de figure, le Fonds est subrogé dans les droits de la victime qu’il aura indemnisée » (P. Casson, « L’indemnisation des victimes de dommages intentionnels », in R. Bigot et A. Cayol [dir.], Le droit des assurances en tableaux, préf. D. Noguéro, Ellipses, 2020).
Avec la recrudescence des actes de terrorisme, le Fonds de garantie semble néanmoins chercher à limiter l’augmentation des coûts, par exemple avec le jeu des sommes déductibles (Civ. 2e, 7 mars 2019, n° 17-27.139, Dalloz actualité, 27 mars 2019, obs. R. Bigot ; D. 2019. 534 , selon lequel prive sa décision de base légale la cour d’appel qui ne précise pas à quel titre l’employeur de la victime, dont l’intention libérale était alléguée, se trouvait tenu de lui verser la somme litigieuse, dont le caractère indemnitaire n’était donc pas démontré), ou encore en resserrant les exigences de recevabilité, notamment concernant la qualité de victime de personnes confrontées à l’acte terroriste sans y avoir subi de...
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Code des assurances, code de la mutualité 2023, annoté et commenté
05/2023 -
29e édition
Auteur(s) : Louis Perdrix; Céline Vivien