- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
par Xavier Delpechle 29 mai 2015
La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite loi Hamon, a institué un régime d’opposition au démarchage téléphonique. Elle prévoit, en effet, à cette fin, que le consommateur qui ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique (art. 9, IV ; C. consom., art. L. 121-34 s. nouv.). La mise en œuvre de ce dispositif était subordonnée à l’entrée en vigueur d’un décret d’application, pris en Conseil d’État, pris après avis de la Commission...
Sur le même thème
-
Publicité d’un crédit à la consommation et trouble manifestement illicite
-
Crédit à la consommation et cautionnement professionnel imposé contractuellement
-
De la mention manuscrite requise au sein des cautionnements souscrits au bénéfice de l’APST
-
De l’obligation d’information de la banque en matière de crédit à la consommation
-
Durée du crédit à la consommation et calcul du TAEG
-
De la vocation professionnelle d’un compte courant
-
Quand apprécier le caractère frauduleux des créances visées à l’article L. 711-4, 3°, du code de la consommation ?
-
Devoir de mise en garde, clause pénale et disproportion du cautionnement
-
Contrat de déménagement et droit de la consommation
-
Surendettement et principe du contradictoire