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La réhabilitation judiciaire à l’épreuve de l’interdiction définitive du territoire français

une demande de réhabilitation ne saurait contourner les dispositions de l’article L. 541–2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) qui subordonne toute demande de relèvement de l’interdiction du territoire français à une résidence hors de France.

par Lucile Priou-Alibertle 10 janvier 2017

Un prévenu étranger avait été condamné pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants et sur les armes, à une peine principale de 8 années d’emprisonnement et, au titre de peine complémentaire, à une interdiction définitive du territoire français. Le condamné, qui avait continué à résider sur le territoire national après l’exécution de sa peine d’emprisonnement, avait sollicité sa réhabilitation judiciaire. La chambre de l’instruction, par arrêt du 18 mars 2014, avait déclaré sa requête irrecevable motif pris de ce que le condamné résidait sur le territoire national et ne s’était pas soumis à l’interdiction définitive du territoire qui avait été prononcée à titre de peine complémentaire. Le condamné était l’auteur du pourvoi et critiquait la décision des juges du fond arguant que la réhabilitation d’un condamné n’est pas subordonnée à l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire. Au terme d’une interprétation téléologique des textes, les juges du quai de l’horloge entérinent le raisonnement de la chambre de l’instruction en estimant qu’une demande de réhabilitation ne saurait contourner les dispositions de l’article L. 541-2 du CESEDA qui subordonne toute demande de relèvement de...

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