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Rejet de recours contre la charte de déontologie de la juridiction administrative

La décision du vice-président du Conseil d’État adoptant la charte de déontologie de la juridiction administrative est susceptible de recours. La seule méconnaissance des recommandations qu’elle contient ne constitue pas une faute disciplinaire.

par Marie-Christine de Monteclerle 31 mars 2020

Le Conseil d’État a rejeté au fond, le 25 mars, deux recours contre, d’une part, la décision du 14 mars 2017 de son vice-président adoptant la charte de déontologie des membres de la juridiction administrative, d’autre part, celle du 16 mars 2018 modifiant ce document. Ce faisant, il admet la justiciabilité de cette décision, précise la portée de cette charte et son degré de contrôle de celle-ci.

Le premier recours (n° 411070) avait été présenté par un conseiller d’État honoraire, ancien président de cour administrative d’appel, devenu avocat. Au cours de la procédure, M. L., avait obtenu le renvoi au Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité. Il soutenait que le fait que ce document, établi par le vice-président, doive être contesté devant le Conseil d’État portait atteinte au droit au recours et à l’impartialité des juridictions. Un argument rejeté par les juges de la rue de Montpensier (Cons. const. 20 oct. 2017, n° 2017-666 QPC, AJDA 2017. 2039 ; D. 2017. 2102 ; ibid. 2018. 1344, obs. E. Debaets et N. Jacquinot ; Constitutions 2017. 588, chron. O. Le Bot ).

La Haute juridiction précise la portée de la charte qui « n’a pas pour objet de se substituer aux principes et dispositions textuelles, notamment statutaires, régissant l’exercice de leurs fonctions, a vocation, outre à rappeler les principes et obligations d’ordre déontologique qui leur sont applicables, à préconiser des bonnes pratiques propres à en assurer le respect. Pour apprécier si le comportement d’un membre de la juridiction administrative traduit un manquement aux obligations déontologiques qui lui incombent, les bonnes pratiques ainsi recommandées sont susceptibles d’être prises en compte, sans pour autant que leur méconnaissance ne soit, en elle-même, constitutive d’un manquement disciplinaire. » Ces principes, obligations et bonnes pratiques, le vice-président peut les rappeler non seulement aux membres du Conseil d’État, des tribunaux et des cours en exercice, « mais aussi, afin d’éviter que leur comportement affecte l’indépendance et le fonctionnement des juridictions administratives ou la dignité de leurs anciennes fonctions, aux membres honoraires des deux corps, pouvant se prévaloir de l’honorariat […] et, plus généralement, à tous les anciens membres ».

M. L. contestait en particulier la disposition de la charte qui invite les anciens membres devenus avocats à s’abstenir d’exercer leur profession devant leur ex-juridiction pendant cinq ans, durée portée à dix ans pour les anciens présidents et vice-présidents de section, présidents et présidents adjoints de chambre du Conseil d’État et présidents de cour administrative d’appel. Selon lui cette disposition était illégale car plus exigeante que l’article 25 octiès de la loi du 13 juillet 1983, qui prévoit une durée de trois ans pour les incompatibilités. Toutefois, pour le Conseil d’État, « il est dans la nature même de recommandations de bonnes pratiques telles qu’énoncées par la charte de déontologie d’appeler, dans le silence de la loi ou des règles statutaires, ceux à qui elles s’adressent à prendre toute précaution convenable, de nature à leur éviter d’éventuelles mises en cause d’ordre déontologique et à préserver, en toute hypothèse, l’indépendance, l’impartialité et le bon fonctionnement des juridictions administratives. » Et les durées préconisées ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation.

Le Syndicat de la juridiction administrative contestait, pour sa part, les recommandations relatives à l’usage des réseaux sociaux ajoutées à la charte en 2018, en invoquant le droit à la liberté d’expression des magistrats. Ces recommandations, considère la haute juridiction, « formulées à titre de bonnes pratiques, visent, s’agissant de l’expression sur les réseaux sociaux et eu égard aux caractéristiques techniques de ces modes d’expression, à assurer le respect de l’obligation de réserve à laquelle les membres de la juridiction administrative sont tenus, laquelle vise à éviter que la diffusion de leurs propos porte atteinte à la nature et à la dignité des fonctions qu’ils exercent et à garantir l’indépendance, l’impartialité et le bon fonctionnement de la juridiction administrative. Ce faisant, elles ne portent pas à la liberté d’expression une atteinte qui méconnaîtrait les exigences découlant de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ou celles qui résultent de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »

Ces recommandations « de prudence » n’interdisent pas l’expression des membres de la juridiction sur les réseaux sociaux et leur méconnaissance ne saurait en soi constituer une faute disciplinaire. « Elles visent seulement à prémunir les membres de la juridiction administrative contre le risque que des propos publiés sur les réseaux sociaux reçoivent une diffusion excédant celle qui avait été initialement envisagée par leur auteur et puissent exposer ce dernier, dans le cas où leur diffusion rejaillirait sur l’institution, à devoir répondre d’un éventuel manquement à leur obligation de réserve. Dans ces conditions, les recommandations de bonnes pratiques ainsi énoncées, destinées à garantir le respect de l’obligation de réserve sur les réseaux sociaux, ne portent pas à la liberté d’expression des membres de la juridiction administrative une atteinte disproportionnée. »