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La remise de fonds, élément constitutif du délit d’escroquerie, n’a pas à être opérée entre les mains de l’auteur du délit.
par Lucile Priou-Alibertle 24 mai 2016

À la suite de la liquidation judiciaire d’une société, une enquête avait été diligentée sur les activités de sa dirigeante, prévenue dans le cadre de la procédure. Il était ainsi apparu que cette dernière, par l’intermédiaire d’un prête-nom, avait sollicité et obtenu des prêts immobiliers grâce à des bulletins de paie et avis d’imposition falsifiés. Il ressortait encore de l’enquête que la dirigeante habitait un des appartements ainsi obtenu, dont la propriété avait été, en application du contrat, transférée au prête-nom, les échéances de ce prêt étant payées par les fonds des sociétés de la prévenue. Condamnée par les premiers juges du chef d’escroquerie, la prévenue avait interjeté appel du jugement. Les juges d’appel, rompant avec la solution de première instance, avaient dit non constitué le délit d’escroquerie et déclaré irrecevables les demandes des établissements bancaires, parties civiles, aux motifs que, d’une part, « à supposer établie la preuve que la dirigeante soit l’auteur des faux documents remis aux établissements bancaires, les fonds provenant des prêts ne lui ont pas été remis » et, d’autre part, « la cession d’un immeuble convenue sans autre condition suspensive que la souscription de prêts acquise le jour de la vente n’entre pas dans les prévisions limitatives de l’article 313-1 du code pénal ».
Les parties civiles avaient formé un pourvoi en cassation, pourvoi qui prospère au triple visa des articles 313-1 du code pénal, 1382 du code civil, et 2 du code de procédure pénale. La Cour de cassation articule son raisonnement autour de deux attendus de principe qu’il convient, pour la clarté de l’exposé, de reprendre in extenso : « attendu que le premier de ces articles, qui fait notamment de la remise des fonds l’un des éléments constitutifs du délit d’escroquerie, n’exige pas que cette remise soit opérée entre les mains de...
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