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La requalification d’une faute délibérée en faute caractérisée

Lorsque la prévention spécifie que l’infraction d’homicide involontaire résulte d’une faute délibérée au sens de l’article 121-3, alinéa 4, du code pénal, les juges du fond peuvent retenir que les manquements constituent la faute caractérisée prévue par le même texte, dès lors qu’ils ont eu pour résultat d’exposer autrui à un risque d’une particulière gravité que le prévenu ne pouvait ignorer.

par Margaux Dominatile 4 mars 2022

Dans une décision du 8 février 2022, où la chambre criminelle était tenue de se prononcer sur la caractérisation d’un homicide involontaire, elle est revenue sur la distinction des fautes qualifiées, en requalifiant une faute délibérée en faute caractérisée. En actualisant sa jurisprudence illustratrice, la haute juridiction rappelle notamment qu’elles sont complémentaires, la faute caractérisée, plus large, pouvant servir de relais lorsque les conditions de la faute délibérée ne sont pas remplies (Crim. 15 oct. 2002, n° 01-83.351 P, D. 2003. 244, et les obs. , obs. G. Roujou de Boubée ; RSC 2003. 96, obs. Y. Mayaud ; ibid. 326, obs. B. Bouloc ; Dr. pén. 2003, comm. 4, obs. Véron).

En l’espèce, lors d’une action de pêche aux nasses, où une nouvelle technique de pêche peu usitée dans la région était expérimentée, un matelot a fait une chute mortelle dans la mer, entraîné par un orin relié aux engins de pêche. L’enquête réalisée par le bureau d’enquêtes sur les événements en mer a révélé qu’il était fréquemment amené à enjamber des filins et des orins lors des missions, et que c’est à cette occasion que sa jambe a été prise dans l’un d’eux. Le tribunal correctionnel a déclaré le chef de l’entreprise qui employait le matelot coupable d’avoir involontairement causé sa mort, par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence, dans le cadre du travail. Saisie sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Rennes a confirmé la décision rendue en première instance (Crim. 15 oct. 2019, n° 18-85.231). D’une part, elle relevait que la réalisation de la mission contraignait le matelot à se déplacer « sur une partie du pont […] dans un désordre certain », cette circonstance étant « largement insuffisante à assurer la sécurité de son lieu de travail » (§ 7 de la présente décision). D’autre part, elle constatait que l’employeur, qui avait embarqué auparavant sur le bateau pour observer la mise en œuvre de la nouvelle technique de pêche, « avait perçu les difficultés associées à la manipulation d’objets encombrants et lourds et la présence aux pieds des matelots de filins et orins […] » (§ 9). Pourtant, étant donné qu’il n’avait pris aucune disposition pour remédier à ce risque et n’avait proposé aucune offre de formation au salarié, ces « conditions d’exercice de travail dangereuses pour la victime [ont] rendu possible sa chute et sa disparition en mer » (§ 8). Elle en déduisait l’existence d’une faute délibérée par l’employeur, et le condamnait à une peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis,...

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