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La requalification en CDI d’un CDD ayant pris fin n’implique pas nécessairement l’absence de cause réelle et sérieuse
La requalification en CDI d’un CDD ayant pris fin n’implique pas nécessairement l’absence de cause réelle et sérieuse
Le juge qui requalifie une relation de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée (CDI) doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles adressée par l’employeur au salarié vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture qu’elle énonce constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse.
par Julien Cortotle 12 novembre 2015
Le contrat à durée déterminée (CDD), en raison de la précarité qui l’accompagne par essence, obéit à un régime juridique particulier (C. trav., art. L. 1241-1s.). Celui-ci est principalement destiné à encadrer le recours à ce type de relation de travail, exception au principe du contrat à durée indéterminée, et à protéger le salarié ainsi placé en situation de précarité (V., G. Auzero et E. Dockès, Droit du travail, Dalloz, coll. « Précis », 2016. 272 s.).
Le non-respect des règles du CDD se traduit, dans la plupart des situations, par l’application de la sanction civile de la requalification par le juge (C. trav., art. L. 1245-1). Cette requalification-sanction peut bien entendu être prononcée alors que le contrat a déjà pris fin. Elle permettra au salarié d’obtenir une indemnisation eu égard au recours irrégulier au travail à durée limitée dans l’entreprise.
En application de l’article L. 1243-5 du code du travail, le contrat à durée déterminée cesse de plein droit à l’arrivée du terme convenu. Nulle procédure à respecter, pas de lettre de confirmation de fin de contrat à envoyer à l’autre partie, la survenance de l’échéance met automatiquement fin à la relation de travail (signalons tout de même que certaines conventions collectives prévoient le respect d’un certain formalisme à ce stade).
De l’application combinée de la fin automatique du CDD à son terme et de la requalification-sanction après l’échéance par le juge survient une situation qui n’est pas sans conséquence pour l’employeur. En effet, le contrat de travail, qui a pris fin, doit désormais être considéré comme un CDI. Puisqu’il s’est terminé « à l’initiative de l’employeur », celui-ci ne proposant pas de nouveau contrat, nous sommes maintenant en présence d’un licenciement et non plus de la simple échéance du terme. Ce...
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