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Dès lors que les éléments portant sur la personnalité du coaccusé, recueillis au cours d’une nouvelle procédure, étaient déjà connus lors de la condamnation, le nouveau témoignage à charge contre lui n’est pas de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné.
par Sébastien Fucinile 6 octobre 2015
Saisie par l’ancienne commission de révision des condamnations pénales, la formation de jugement de la Cour de révision et de réexamen des condamnations pénales a rendu un arrêt rejetant la requête en révision d’une condamnation pour meurtre et vol aggravé. La Cour de révision est une nouvelle juridiction créée par la loi n° 2014-640 du 20 juin 2014 (V., sur cette loi, V. Dalloz actualité, 24 juin 2014, art. J. Mucchielli isset(node/167304) ? node/167304 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>167304 ; V. aussi C. Ribeyre, La réforme des procédures de révision et de réexamen ou comment mieux corriger l’erreur judiciaire, Dr. pénal 2014. Étude 17) afin de se substituer à la commission de révision et à la commission de réexamen. À cette occasion, l’article 622 du code de procédure pénale, prévoyant les cas dans lesquels une révision peut être demandée, a été modifié. Cet article prévoit désormais que la révision peut être demandée « lorsque, après une condamnation, vient à se produire un fait nouveau ou à se révéler un élément inconnu de la juridiction au jour du procès de nature à établir l’innocence du condamné ou à faire naître un doute sur sa culpabilité ». La nouvelle rédaction de cet article, qui ne laisse subsister qu’un seul cas de révision parmi les quatre qui existaient auparavant, ne devrait pas changer l’appréciation jurisprudentielle qui en est faite, dans la mesure où il les englobe tous. Ainsi, pour que la révision d’une condamnation soit acceptée, il faut, d’une part, que le demandeur...
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