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Rupture d’une relation commerciale : la crise économique comme justification
Rupture d’une relation commerciale : la crise économique comme justification
Dans un arrêt du 8 novembre 2017, la chambre commerciale écarte l’application de l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce à la rupture de relations commerciales entre un distributeur de chemises français et son sous-traitant bangladais au regard de la crise conjoncturelle affectant le marché du textile.
par Laura Constantinle 23 novembre 2017
Les sociétés française (Dorsey) et bangladaise (Esquiss) ont débuté leurs relations d’affaires en 2000, la société Esquiss assurant la maîtrise d’œuvre de chemises fabriquées au Bangladesh pour le compte de la société Dorsey qui lui payait des commissions calculées en fonction du volume des commandes. À partir d’octobre 2008, la société Dorsey n’avait plus passé de commandes régulières mais de façon ponctuelle en 2009 et début 2010. Par lettre du 5 janvier 2010, la société Esquiss avait annoncé à son cocontractant une augmentation sans délai du coût unitaire des chemises en motivant que la baisse des commandes augmentait ses coûts de production. Quelque temps après, elle a assigné le distributeur en paiement de dommages et intérêts pour rupture brutale de relations commerciales sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce. La cour d’appel de Paris a rejeté ses demandes. Dans son pourvoi en cassation, la société Esquiss invoque une rupture brutale partielle des relations commerciales en raison de l’absence de commandes...
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