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SAFER : les irrégularités de forme de la procédure de rétrocession

Les conditions de publicité des décisions de rétrocession des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sont prescrites à peine de nullité, sans que le demandeur à l’annulation ait à rapporter la preuve d’un grief.

par Stéphane Prigentle 10 mars 2014

L’acquéreur d’une terre par voie d’adjudication, évincé par l’exercice du droit de préemption de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) Aquitaine Atlantique, conteste la régularité de la procédure de rétrocession et demande l’annulation de la décision de rétrocession et de l’acte authentique de vente intervenu ensuite, faute de publication de l’appel à candidatures dans les conditions prévues à l’article R. 142-3 du code rural et de la pêche maritime. La cour d’appel de Pau n’avait pas fait droit à cette demande au motif que la preuve d’un grief n’était pas rapportée. Et c’est précisément sur ce point que l’arrêt est cassé.

La vente par adjudication volontaire ou forcée n’exclut pas le droit de préemption des SAFER (C. rur., art. L. 143-1 s., L. 143-11 s. et R. 143-13 s.).

L’article R. 142-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit, dans sa rédaction applicable à l’espèce, qu’avant de rétrocéder un bien, les SAFER doivent publier « un appel de candidatures avec l’affichage à la mairie de la commune de la situation du bien, pendant un délai minimum de quinze jours » et « pour tous...

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