- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

SAFER : les irrégularités de forme de la procédure de rétrocession
SAFER : les irrégularités de forme de la procédure de rétrocession
Les conditions de publicité des décisions de rétrocession des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sont prescrites à peine de nullité, sans que le demandeur à l’annulation ait à rapporter la preuve d’un grief.
par Stéphane Prigentle 10 mars 2014
L’acquéreur d’une terre par voie d’adjudication, évincé par l’exercice du droit de préemption de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) Aquitaine Atlantique, conteste la régularité de la procédure de rétrocession et demande l’annulation de la décision de rétrocession et de l’acte authentique de vente intervenu ensuite, faute de publication de l’appel à candidatures dans les conditions prévues à l’article R. 142-3 du code rural et de la pêche maritime. La cour d’appel de Pau n’avait pas fait droit à cette demande au motif que la preuve d’un grief n’était pas rapportée. Et c’est précisément sur ce point que l’arrêt est cassé.
La vente par adjudication volontaire ou forcée n’exclut pas le droit de préemption des SAFER (C. rur., art. L. 143-1 s., L. 143-11 s. et R. 143-13 s.).
L’article R. 142-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit, dans sa rédaction applicable à l’espèce, qu’avant de rétrocéder un bien, les SAFER doivent publier « un appel de candidatures avec l’affichage à la mairie de la commune de la situation du bien, pendant un délai minimum de quinze jours » et « pour tous...
Sur le même thème
-
Rétrocession : un candidat à un projet commun a qualité pour agir seul en nullité
-
Bail rural : insertion d’une clause de reprise sexennale
-
Sort du bail rural au décès du preneur entre deux ayants droit non privilégiés
-
Conditions de recevabilité des candidatures déposées à la SAFER
-
Recevabilité et efficacité de l’action en expulsion opposant deux preneurs successifs
-
Améliorations irrégulières et loyer du bail renouvelé
-
Servitude légale de distribution de gaz : précisions sur les obligations du concessionnaire
-
Valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2023 (modificatif)
-
Mise à disposition des biens loués irrégulière ou cession illicite ?
-
Exercice du droit de préemption environnemental de la SAFER