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Salarié protégé et plan de départ volontaire : compétence du juge administratif

Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l’état d’une décision administrative autorisant la rupture amiable dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi assorti d’un plan de départs volontaires devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de la rupture au regard de la cause économique ou du respect par l’employeur de son obligation de reclassement.

Lorsqu’un salarié protégé est compris dans un licenciement économique collectif, l’application des règles protectrices de la procédure spéciale doit être cumulée avec celle des règles propres au licenciement collectif. Or la répartition entre les champs de compétence des juridictions judiciaire et administrative dans l’hypothèse d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) n’est pas des plus simples à déterminer, en particulier lorsque la nécessité d’une autorisation de licenciement d’un salarié protégé vient s’adjoindre au projet de restructuration. Il est classiquement jugé en application du principe de séparation des pouvoirs qu’il n’appartient qu’à la seule autorité administrative saisie d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si les règles de procédure préalables à sa saisine avaient été observées (Soc. 7 juill. 2009, n° 08-40.322, RJS 11/2009, n° 845). Mais quid d’une rupture tirée de la souscription à un plan de départ volontaire adossé à un PSE ? Telle était précisément l’hypothèse ayant donné lieu à l’arrêt du 26 juin 2024 par lequel la chambre sociale de la Cour de cassation va réaffirmer la limite de compétence du juge judiciaire.

En l’espèce, un groupe avait présenté au comité d’entreprise de l’une de ses filiales un document d’information sur le projet de reconversion/fermeture d’un site dans le cadre...

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