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Scrutin dans les TPE : preuve de la validité des candidatures

En cas de contestation, la preuve de l’indépendance de l’organisation syndicale qui a déposé sa candidature en vue du scrutin organisé auprès des salariés des très petites entreprises (TPE) et fourni, à cette occasion, des documents comptables pèse sur le syndicat demandeur.

par Bertrand Inesle 4 octobre 2016

Afin de renforcer la légitimité de l’action syndicale au niveau des branches et au niveau national, il a paru nécessaire de compléter la réforme introduite par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 par un dispositif qui tiendrait compte des voix exprimées par les salariés des entreprises de moins de onze salariés (v. F. Petit, Les scrutins sur sigle dans les très petites entreprises, Dr. soc. 2012. 48 ). La loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010 a ainsi imposé la tenue d’élections au sein des très petites entreprises et posé les bases de leur déroulement (C. trav., art. L. 2122-10-1 s.). Compte tenu de la dimension nationale du scrutin, ce sont les services du ministre chargé du travail qui sont chargés de recueillir les candidatures des organisations syndicales qui doivent, pour ce faire, satisfaire aux critères de respect des valeurs républicaines, d’indépendance et de transparence financière, être légalement constituées depuis au moins deux ans et dont les statuts doivent leur donner vocation à être présentes dans le champ géographique concerné (C. trav., art. L. 2122-10-6). La déclaration de candidature qui est alors déposée est accompagnée, outre d’une déclaration sur l’honneur du mandataire du syndicat attestant que sa candidature satisfait aux exigences prévues à l’article L. 2122-10-6 du code du travail, d’une copie de ses statuts et d’une copie du récépissé de dépôt de ses statuts, des éléments et documents permettant de justifier de l’indépendance et de la transparence financière de l’organisation syndicale (C. trav., art. R. 2122-36). C’est le juge judiciaire qui est compétent pour connaître du contentieux qui naîtrait du déroulement des opérations électorales et, contre toute attente, des candidatures déposées auprès du ministre du travail alors pourtant qu’une décision d’admission aurait été prise. Et contentieux il y a eu.

Cependant, il a été à l’image des premières élections qui se sont tenues en 2012 dans les très petites entreprises, c’est-à-dire anémique. Le taux de participation aux élections s’est en effet révélé particulièrement faible (A. Mazeaud, Les élections dans les TPE : l’absence de courant ascendant, Dr. soc. 2013. 152 ). Contrairement au déferlement de décisions qu’a connu la loi précitée du 20 août 2008, les arrêts en la matière se sont également montrés particulièrement rares. À l’exception néanmoins d’un important arrêt qui a statué sur la qualité de syndicat d’un groupement qui avait déposé sa candidature dans les formes et selon la procédure prescrites par les articles L. 2122-10-6 et R. 2122-36 du code du travail. En l’occurrence, l’activité du Syndicat anti-précarité (SAP) consistait exclusivement à proposer des services rémunérés d’assistance et de conseil juridiques, ce dont il résultait que l’objet de l’organisation n’était pas conforme aux dispositions de l’article L. 2131-1 du code du travail et qu’ainsi était justifiée la décision des juges du fond d’annuler la candidature du SAP au scrutin organisé pour mesurer l’audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés (Soc. 15 nov. 2012, n° 12-27.315, Bull. civ. V, n° 296 ; D. 2012. 2745 ; ibid. 2013. 114, chron. F. Ducloz, P. Flores, L. Pécaut-Rivolier, P. Bailly et E. Wurtz ; Dr. soc. 2013. 69, obs. F. Petit ; RDT 2013. 277, obs. M. Grévy ; Sem. soc. Lamy 2012, n° 1561, p. 9, avis B....

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