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Surendettement et saisie immobilière : conditions subordonnant le report de l’adjudication
Surendettement et saisie immobilière : conditions subordonnant le report de l’adjudication
Lorsque la décision de recevabilité d’une demande de traitement de la situation financière du débiteur intervient après que la vente forcée d’un bien immobilier lui appartenant a été ordonnée par un jugement d’orientation, exécutoire de plein droit nonobstant appel, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission de surendettement des particuliers, pour causes graves et dûment justifiées.
par Guillaume Payanle 19 septembre 2019
On le sait, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte en principe – de plein droit (depuis la loi du 1er juill. 2010 portant réforme du crédit à la consommation) et pour une période maximale de deux ans – suspension et interdiction des procédures civiles d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur (C. consom., art. L. 722-2 et L. 722-3). Ce principe connait toutefois une dérogation en matière de saisie immobilière. La concernant, il résulte de l’article L. 722-4 du code de la consommation – auquel renvoie l’article R. 322-28 du code des procédures civiles d’exécution – que « lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission [de surendettement des particuliers], pour causes graves et dûment justifiées ». Ainsi, dans les circonstances visées par cet article, le « report » de l’adjudication – à une date ultérieure – n’est point automatique et doit être ordonné par le juge de l’exécution compétent. Ces conditions sont commandées par le souci légitime d’écarter tout comportement dilatoire des débiteurs, à ce stade (très)...
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