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Transfert d’entreprise : détermination du débiteur de l’indemnité pour travail dissimulé
Transfert d’entreprise : détermination du débiteur de l’indemnité pour travail dissimulé
L’indemnité pour travail dissimulé n’étant exigible qu’en cas de rupture de la relation de travail, la salariée est fondée à demander à l’employeur qui a prononcé son licenciement et auprès de qui le contrat a été transféré de plein droit le paiement de l’indemnité pour travail dissimulé.
par Magali Rousselle 30 mai 2016
L’arrêt commenté se situait dans un contexte particulier, celui du transfert d’entreprise. Rapidement après le transfert de son contrat, la salariée d’une boîte de nuit avait saisi la juridiction prud’homale afin de voir son contrat requalifié en contrat à temps plein et d’obtenir sa résiliation judiciaire. Le nouvel employeur l’avait alors licenciée peu de temps après. Deux principales questions étaient posées à la Cour de cassation, l’une relative à la requalification du contrat, l’autre portant sur la détermination du débiteur de l’indemnité pour travail dissimulé.
Le contrat de travail à temps partiel est soumis à certaines formalités (C. trav., art. L. 3123-14), dont le non-respect fait présumer l’existence d’un contrat à temps plein (V. Soc. 19 juin 1990, n° 86-44.330, Bull. civ. V, n° 298). Le contrat doit notamment prévoir la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue. En l’espèce, le contrat de la salariée mentionnait comme jours de travail « le vendredi ou le samedi ou le vendredi et le samedi selon les horaires suivants : 23 heures à 3 heures ou 24 heures à 4 heures ». Les juges du fond avaient retenu que cette formulation n’était pas conforme aux exigences de l’article L. 3123-14, ce dont il résultait une présomption de contrat à temps plein. Selon la cour d’appel, la présomption était toutefois renversée dès lors que des plannings mensuels étaient produits, ce qui indiquait que la salariée était informée des jours durant lesquels elle devait travailler dans le mois et des heures qu’elle devait effectuer. Elle ajoutait encore que la salariée n’était pas constamment à la disposition de son employeur dès lors qu’elle...
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