- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Transfert d’entreprise : régime de la reprise d’activité par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif
Transfert d’entreprise : régime de la reprise d’activité par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif
En cas de rupture de plein droit d’un contrat de travail à la suite du transfert d’une entité vers une personne publique dans le cadre d’un service administratif, le nouvel employeur doit notifier au salarié la rupture du contrat de travail. Toutefois, le défaut de cette notification constitue seulement une irrégularité donnant droit à des dommages-intérêts en fonction du préjudice subi par le salarié.
par Magali Rousselle 17 janvier 2017
Le nouveau régime du transfert d’une entité économique employant des salariés de droit privé vers une personne publique dans le cadre d’un service public administratif a fait l’objet d’une construction progressive depuis le début des années 2000. À la suite d’une décision de la CJCE (CJCE 26 sept. 2000, aff. C-179/99, Mayeur, RJS 2001, n° 138), les juridictions françaises ont opéré un revirement de jurisprudence tendant à appliquer les règles générales du transfert aux hypothèses dans lesquelles était impliqué un service public administratif (Soc. 25 juin 2002, n° 01-43.467, Bull civ. V n° 209 ; AJDA 2002. 695 , note S. Pugeault
; D. 2002. 3117, et les obs.
, obs. B. Lardy-Pélissier
; Dr. soc. 2002. 1013, obs. A. Mazeaud
; RFDA 2002. 1134, note O. Castric
; JCP 2002. 1969, note G. Clamour). La loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 a, par la suite, adopté des dispositions particulières à cette hypothèse. Depuis cette loi, le code prévoit ainsi qu’« il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires » (C. trav., art. L. 1224-3 al. 1). Ce contrat doit en outre reprendre « les clauses substantielles du contrat » dont les salariés sont titulaires (C. trav., art. L. 1224-3, al. 2). En cas de refus du salarié de la proposition de contrat de droit public, le contrat de travail prend fin. Dans son rapport annuel 2009, la Cour de cassation a retenu que la loi introduisait ainsi « une nouvelle cause de licenciement sui generis », le refus constituant « une cause spécifique de rupture du contrat de travail » (p. 334). La loi n° 2009-972 du 3 août 2009 a précisé que ce refus entraînait la rupture du contrat « de plein droit ». En cas de rupture, il appartient alors à la personne publique d’appliquer « les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail...
Sur le même thème
-
Petite pause
-
Recouvrement de l’indu de prestations sociales : autonomie de la contrainte
-
Télétravail et indemnité d’occupation du domicile : la Cour de cassation apporte des précisions
-
Astreinte et temps de travail effectif : l’intensité de la contrainte déterminante
-
Barème Macron : quelle indemnité pour un salarié ayant plus de dix ans d’ancienneté dans une entreprise de moins de onze salariés ?
-
Effets de la caducité d’une requête en matière prud’homale
-
Un enfant né à Mayotte justifie d’une naissance en France pour les prestations familiales
-
Recouvrement des cotisations et contributions sociales : les majorations de retard ne sont plus toujours traitées comme des cotisations
-
Transfert d’entreprise et indemnisation du préjudice d’anxiété
-
Licenciement pour inaptitude et renonciation à la clause de non-concurrence