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Travail intermittent et violation de la durée conventionnelle maximum d’activité
Travail intermittent et violation de la durée conventionnelle maximum d’activité
La durée annuelle du travail intermittent indiquée dans l’instrument conventionnel qui l’institue ne porte pas sur la définition des emplois pouvant être pourvus par le recours au travail intermittent.
Le dépassement de cette durée entraîne uniquement le paiement des heures effectuées en sus et, en cas de violation de l’article L. 3123-34 du code du travail, à des dommages et intérêts réparant le préjudice.
par Julien Cortotle 17 mars 2016

Bien que constituant une forme d’emploi particulièrement singulière, le travail intermittent (V. Rép. trav., v° Travail intermittent, par M. Del Sol) ne fait pas l’objet d’une législation abondante. L’article L. 3123-31 du code du travail la réserve aux activités relevant des emplois permanents de l’entreprise comportant par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Le salarié sera ainsi recruté en CDI pour effectuer un temps réduit de travail sur l’année, pendant laquelle il sera amené à travailler ou non suivant le moment.
Le législateur soumet le recours à cette forme d’activité à l’existence d’une convention de branche étendue ou d’entreprise/d’établissement qui doit prévoir cette possibilité mais aussi les emplois concernés (C. trav., art. L. 3123-31). La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de préciser les conséquences du non-respect de ces deux exigences. C’est ainsi qu’elle s’est prononcée en faveur de la requalification impérative du contrat de travail intermittent en contrat à temps complet en l’absence de convention collective l’instituant, sa conclusion étant alors illicite (V. Soc. 8 juin 2011, n° 10-15.087, Bull. civ. V, n° 150 ; Dalloz actualité, 8 juill. 2011, obs. J. Siro ; D. 2011. Actu. 1769 ; D. 2011. 1769 ; Dr. soc. 2011. 1205, note C. Roy-Loustaunau
; RJS 2011. 637, n° 697 ; JCP S 2011. 1492, obs. Bousez ; 19 mars 2014, n° 10-10.759, Bull. civ. V, n° 81 ; Dalloz actualité, 3 avr. 2014, obs. M. Peyronnet ; D. 2011. 594
; AJDI 2011. 559
, obs. F. de La Vaissière
; AJ fam. 2011. 219, obs. C. Vernières
; JS Lamy 2014, n° 365-4, obs. Lhernould). Si la convention ne prévoit pas précisément les emplois concernés, il y a lieu d’en tirer la même conclusion (V. Soc. 27 juin 2007, n° 06-41.818, Bull. civ. V, n° 113 ; D. 2007. 2241, obs. C. Dechristé
; Dr. soc. 2008. 496, obs. C. Roy-Loustaunau
; RDT 2007. 735, obs. M. Véricel
; RJS 2007. 884, n° 1137).
Dans l’affaire soumise à la chambre sociale ayant conduit à sa décision du 2 mars 2016, il n’est pas question d’absence de convention collective ou de convention ambiguë. Au contraire, la convention précise les emplois concernés et le salarié a bien été recruté, sur cette base, par le biais d’un contrat de travail intermittent. Cependant, la durée maximale annuelle prévue par cette convention pour le travail...
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