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Une circulaire fait office de « guide disciplinaire » à l’endroit du conseiller prud’homal
Une circulaire fait office de « guide disciplinaire » à l’endroit du conseiller prud’homal
Une circulaire du 7 août 2018 vient préciser les modalités procédurales du contrôle disciplinaire dont le conseiller prud’homal peut faire l’objet.
par Thomas Coustetle 5 septembre 2018
La loi du 6 août 2015 et deux décrets du 28 décembre 2016 et du 23 novembre 2017 ont modifié les règles applicables à la déontologie et à la discipline des conseillers prud’hommes. La circulaire publiée le 7 août 2018 précise désormais les conditions et les modalités du contrôle disciplinaire de ces juges consulaires dans un seul texte.
Une procédure graduée, du simple rappel à la sanction disciplinaire
Le « rappel aux obligations déontologiques », créé par la loi Macron de 2015 (C. trav., art. L. 1442-13-1), est assuré par les premiers présidents de cours d’appel. Ce « nouveau » pouvoir, admet la circulaire, s’ajoute à celui dont disposaient déjà les chefs de cours en vertu de leur pouvoir de surveillance.
Le rappel n’est pas plus un « avertissement » qu’une « sanction », ajoute le texte. Il ne s’agit que « d’une simple mise en garde des devoirs » à l’endroit du conseiller. Le chef de cour est alors invité à « rappeler au conseiller l’existence du recueil de déontologie pour l’aider en cas d’interrogations déontologiques », prévoit la circulaire.
La procédure disciplinaire engagée en cas de « faute »
La Commission nationale de discipline des conseillers prud’hommes (CNDCPH) a été instituée en 2015. La circulaire vient ici préciser sa composition, le mode de désignation et la procédure applicable.
La commission est présidée par le premier président à la Cour de cassation et comprend un membre du Conseil d’État, un magistrat du siège, un représentant et une représentante des salariés actuels conseillers ou ayant exercé les fonctions, et deux homologues côté employeur. Ils sont tous nommés pour quatre ans et siègent à la Cour de cassation.
Comment et pourquoi un conseiller est-il traduit devant cette autorité ? La circulaire définit ce qui est susceptible de constituer, dans l’appréciation des chefs de cours, une faute disciplinaire. Pour se faire, le texte reprend l’article L. 1421-2 du code du travail. Les conseillers exercent leurs fonctions « en toute indépendance, impartialité, dignité et probité » et se comportent « de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s’abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions. Ils sont tenus au secret des délibérations […] ». Le recueil des obligations déontologiques peut, sur cette base, fournir de référentiel.
Par ailleurs, la circulaire renvoie également à l’exemple prohibé par l’article L. 1442-11 du code du travail du « mandat impératif » qu’aurait accepté un conseiller « avant ou après son entrée en fonction », et qui constitue « un manquement grave à ses devoirs » susceptible de relever de la procédure devant la commission.
Une saisine « conservatoire » en urgence
La procédure devant la CNDCPH prévoit une saisine « conservatoire » initiée par « la garde des Sceaux ou le premier président de la cour d’appel du ressort compétent en vue d’une suspension » (C. trav., art. 1442-16). À ce titre, la circulaire ajoute que « plusieurs éléments peuvent être pris en compte pour évaluer la nécessité de mettre en œuvre cette procédure conservatoire : l’urgence, la gravité des faits et l’intérêt du service. Il pourra s’agir, par exemple, de faits ayant conduit ou pouvant conduire à une condamnation pénale et qui paraissent de nature à entraîner par ailleurs des poursuites disciplinaires ».
Une saisine « au fond »
La saisine au fond est initiée par les mêmes autorités. Les procureurs généraux ne sont pas « des personnes pouvant saisir directement la commission ». Toutefois, le procureur général, dans l’exercice de son pouvoir de surveillance, peut établir « un rapport à destination du garde des Sceaux », propose le texte.
La circulaire rappelle le principe posé par l’article L. 1442-13-3 qui impose une audition préalable devant le premier président de la cour d’appel. En principe, le texte ne pose aucun formalisme particulier. La circulaire ajoute qu’il est « de bonne pratique de respecter les modalités suivantes :
-
une convocation à l’entretien dont un modèle est annexé à la circulaire ;
-
une mise à disposition des pièces dans un délai de dix jours ;
-
une faculté de se faire assister ;
- un procès-verbal de l’entretien avec un modèle également annexé ».
L’audience devant la commission se déroule après transmission du dossier d’instruction dont le conseiller peut avoir accès au moins quarante-huit heures avant chaque séance. Il est tenu de comparaître en personne et peut se faire assister par un pair, un avocat à la Cour de cassation ou encore un avocat inscrit au barreau (C. trav., art. R. 1442-22-10).
Les sanctions encourues vont du « blâme » à la « déchéance assortie d’une possible interdiction d’exercer les fonctions de conseiller », soit « pour une durée maximale de dix ans », soit définitivement.
Les décisions de la commission sont susceptibles d’un pourvoi en cassation, sous délai de dix jours à compter de la notification. Le pourvoi n’est pas suspensif (C. trav., art. 1009-1).
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