- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Une nouvelle définition pour le commerce équitable
Une nouvelle définition pour le commerce équitable
Un décret du 17 septembre 2015, pris pour l’application de l’article 94 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, précise les critères du désavantage économique dans lequel se trouvent les travailleurs bénéficiaires du commerce équitable, ainsi que les modalités contractuelles qui lient ces bénéficiaires à leurs clients.
par Xavier Delpechle 29 septembre 2015
La loi PME du 2 août 2015 (dite « Dutreil 2 ») avait offert une consécration législative à ce phénomène en plein développement qu’est le commerce équitable, mais en le limitant aux échanges entre les pays en voie de développement et les pays développés, en d’autres termes, au commerce « Nord-Sud » (L. n° 2005-882, 2 août 2005, art. 60). La loi du 31 juillet 2014 sur l’économie sociale et solidaire (ESS) a modifié la définition du commerce équitable, à la fois en l’élargissant – il inclut désormais implicitement aussi bien le commerce avec des pays en voie de développement qu’avec des pays développés – et en l’affinant, notamment par la prise en compte de la situation de désavantage économique du « travailleur » qui opère dans le secteur du commerce équitable (précisons que la notion de « travailleur » ne doit pas être assimilée à celle de salarié). Selon...
Sur le même thème
-
La CJIP Paprec Group : une nouvelle illustration de la (re)pénalisation du droit de la concurrence
-
Rupture brutale des relations commerciales : des circonstances particulières autorisant une diminution substantielle des commandes pendant le préavis
-
La qualification délictuelle de l’action en rupture brutale de nouveau défendue devant la Cour de justice
-
Un franchisé n’est pas fautif lorsqu’il prépare un projet concurrent pendant l’exécution de son contrat
-
Parasitisme de bijoux parés d’un motif de fleur quadrilobé : le trèfle n’est pas toujours porteur de chance
-
Abus de position dominante : interopérabilité des grandes plateformes numériques, y compris si cela implique un investissement humain et financier de leur détenteur
-
Rapport d’évaluation de la loi Egalim 2 : synthèse et observations sur quelques pistes de réforme
-
Droit des pratiques restrictives de concurrence et droit international privé : l’impossible cohérence ?
-
Articulation du droit des pratiques anticoncurrentielles et droit de la concurrence déloyale en matière d’actions en follow-on : quand la fin ne justifie pas tous les moyens
-
Déséquilibre significatif : le seul aménagement d’une disposition supplétive ne suffit pas