- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Validité de la mesure d’instruction en raison de son caractère circonscrit
Validité de la mesure d’instruction en raison de son caractère circonscrit
Ne porte atteinte à aucune liberté fondamentale et constitue en cela un mode de preuve légalement admissible, la production de pièces résultant de la mission d’investigation donnée à l’huissier, dès lors que cette mission présente un caractère circonscrit.
par Medhi Kebirle 5 décembre 2013
Par cet arrêt, la deuxième chambre civile se penche sur le régime juridique des mesures d’investigation ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Reprochant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à deux de ses concurrents, ainsi qu’à d’anciens salariés, une société avait obtenu du président d’un tribunal de commerce, statuant sur requête, la désignation d’un huissier de justice et d’un expert pour rechercher dans les locaux de celles-ci tous documents de nature à établir l’existence des actes allégués. La mesure avait été ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux termes duquel les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
À la demande des personnes suspectées, une cour d’appel avait toutefois rétracté l’ordonnance sur requête et prononcé la nullité de la procédure poursuivie en exécution de cette ordonnance, notamment celle du pré-rapport d’expertise. Elle avait, également, ordonné la remise à la société des différents documents...
Sur le même thème
-
Saisine d’une cour d’appel incompétente : revirement sur la sanction
-
La qualification procédurale de la « demande » de déchéance du droit aux intérêts formulée par la caution
-
Défaut de pouvoir du JME de statuer, au cours de la procédure de conversion en divorce, sur la demande de révision de la pension alimentaire fixée en conséquence de la séparation de corps
-
Sur la « compétence » matérielle du juge de l’honoraire et son appréciation stricte
-
Action paulienne et créance certaine en son principe
-
Seul le second avis de fixation qui se substitue au précédent avis irrégulier fait courir le délai d’avoir à faire signifier la déclaration de saisine
-
Appel unique d’une partie tenue à garantie, photographie d’une procédure complexe à développer
-
Erreur dans la désignation d’une partie : vice de fond ou vice de forme ?
-
La société n’ayant pas encore fait le choix d’un nouveau siège social mentionne valablement son adresse inscrite au registre
-
Recours devant la Cour d’appel de Paris contre les décisions de l’Autorité de la concurrence : brevet de conventionnalité pour l’article R. 464-13 du code de commerce