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Violation du secret professionnel : l’ex-garde des Sceaux condamné à un mois de prison avec sursis

La cour de justice de la République a rendu sa décision, hier : Jean-Jacques Urvoas est déclaré coupable d’avoir violé le secret professionnel alors qu’il était ministre de la Justice, en 2017. Un mois de prison et 5 000 € d’amende.

par Marine Babonneaule 30 septembre 2019

Jean-Jacques Urvoas est comme écrasé dans son fauteuil – à la Cour de justice de la République, les prévenus ne sont pas assis sur des bancs. L’ancien député, l’ex-garde des Sceaux, l’actuel maître de conférences est coupable, selon la Cour, d’avoir révélé en mai 2017, des informations à caractère secret dont il était dépositaire en raison de sa fonction. En l’occurrence, il est coupable d’avoir transmis à Thierry Solère, député, une fiche d’action publique (FAP) – rédigée par la Direction des affaires criminelles et des grâces sur la base d’informations provenant du parquet de Versailles – contenant des éléments sur la procédure judiciaire qui visait l’ancien porte-parole de François Fillon.

La Cour a peu ou prou adopté un raisonnement juridique identique à celui du parquet, qui avait requis jeudi 26 septembre un an de prison avec sursis à l’encontre du prévenu, prédisant qu’une relaxe sonnerait le glas du parquet à la française. Selon l’article 226-13 du code pénal « la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire ». Toute la question était de savoir si les informations transmises par Jean-Jacques Urvoas étaient couvertes par le secret et s’il était, oui ou non, tenu par ce secret.

Jean-Baptiste Parlos, président de cour, entouré des juges-parlementaires les yeux rivés partout sauf sur leur ancien collègue, lit la décision sereinement, sans emphase. Tout est clair pour la CJR : « l’article 226-13 du code pénal, qui vise la révélation d’une information secrète par une personne qui en est dépositaire à raison de sa fonction, n’exige pas que la dépositaire soit astreint au secret en vertu d’un texte spécifique, auquel ledit article ne renvoie pas. Si l’obligation au secret peut, pour certaines personnes, résulter d’un texte spécifique, le fait qu’aucun texte n’impose au garde des Sceaux le respect d’un secret en raison de sa fonction est sans incidence sur l’application de l’article 226-13 du code pénal, dont le domaine d’application n’a pas été ainsi limité par le législateur ». Une liste ne pourrait être « qu’indicative », estime la cour balayant l’argument de la défense pour démontrer que le ministre de la Justice n’est tenu à aucun secret puisqu’aucun texte ne le dit expressément. « Prétendre qu’une disposition spécifique est nécessaire pour le délit soit constitué reviendrait à ajouter au texte, ce que n’autorise par une interprétation stricte de la loi pénale », a continué le président de la CJR.

Jean-Jacques Urvoas a obtenu la FAP, et surtout son contenu, grâce à sa fonction et à ce que la loi lui autorise en raison de cette fonction. Le 2 juin 2016, le garde des Sceaux n’a-t-il pas lui-même signé une circulaire sur le fonctionnement des remontées d’informations, parfois secrètes ? Concernant les enquêtes en cours, « c’est sans méconnaître » l’article 11 du code de procédure pénale sur le secret de l’instruction « que le procureur de la Réublique transmet au procureur général les informations qui lui sont demandées, dès lors que le procureur général communique ces informations à la DACG dont les membres, en raison de leurs fonctions, qu’ils soient ou non magistrats de l’ordre judiciaire, sont tenus au même secret. Ces modalités de fonctionnement permettent au garde des Sceaux d’obtenir des informations sur les affaires judiciaires nécessaires à l’action ministérielle ». En somme, si le garde des Sceaux n’est pas tenu par l’article 11 du code de procédure pénale car ne concourant pas à l’enquête et s’il n’a plus le droit depuis la loi du 25 juillet 2013 de donner des instructions dans les affaires individuelles, « il n’en pas moins tenu au respect du secret qu’impose la nature des informations qui lui sont transmises, en raison de sa fonction ». Voilà pour l’élément légal.

La FAP contenait-elle des éléments secrets ? Lors de l’audience, la défense a estimé que ces fiches n’avaient pas grand intérêt, parfois moins fournies que des dépêches AFP, et que si elles étaient transmises au garde des Sceaux, c’était justement pour qu’il puisse s’en servir publiquement, ôtant ainsi toute confidentialité à l’information. Au contraire, la FAP transmise à Thierry Solère contenait bien des informations secrètes, estiment les juges. Peu importe que ces informations passent le filtre de la DACG. Dans l’affaire Urvoas, la FAP contenait l’origine de la plainte pour fraude fiscale à l’encontre de Thierry Solère, la nature et le montant des droits supposément éludés, l’ouverture et l’extension de l’enquête préliminaire, les perquisitions et leurs résultats. « Cette fiche était donc précise », estime la Cour, tout comme son actualisation. Que la presse ait fait état de certains éléments du dossier ne rend pas cette FAP moins secrète « dès lors que la révélation d’une information secrète, par une autorité qui en est dépositaire à raison de sa fonction, est de nature à donner à celle-ci une authenticité et une crédibilité que n’offrent pas les articles de presse (Crim. 8 févr. 1994, n° 89-84.035) ». Il y a violation du secret.

Sa divulgation ne fait l’objet d’aucune contestation. Était-elle justifiée par un motif d’intérêt général ? Il restait peut-être à comprendre pourquoi Jean-Jacques Urvoas avait, un jour, décidé de transmettre une FAP sous forme de photo à une personne qui ne l’avait pas demandée. « Qu’est-ce qui vous a pris ? », avait demandé Jean-Baptiste Parlos à l’ancien ministre. Ce dernier avait maintenu qu’il l’avait fait pour défendre l’institution judiciaire, piétinée publiquement par les déclarations médiatiques de Thierry Solère qui ne supportait pas que la justice s’attaque à lui. Mais, relève sévèrement l’arrêt, Thierry Solère ne faisait plus l’objet d’articles de presse relatifs à l’enquête préliminaire le visant et ne mettait pas en cause un dysfonctionnement du parquet lié aux « fuites » d’informations dans les médias, de telles circonstances ne répondent pas aux conditions qui auraient autorisé le ministre à déroger au secret auquel il était tenu ». Il n’y aucun motif d’intérêt général, ici. Voilà pour l’élément matériel.

Quid de l’élément intentionnel ? « M. Urvoas est un juriste expérimenté », maître de conférences, député, président de la commission des lois de l’Assemblée nationale, il a signé la circulaire de 2016 de politique pénale et, surtout, « il a reconnu avoir connaissance des très nombreux courriers classiquement adressés en son nom, et dont il a été pour partie signataire, à tous les particuliers sollicitant des informations sur des procédures spécifiques, lesquels répondent qu’aucun renseignements précis ne peut être délivré sur les enquêtes en cours ». Il ne pouvait « ignorer ».

Jean-Jacques Urvoas est coupable de violation du secret professionnel. Il encourt un an de prison et 15 000 € d’amende. Il faut relever, estime néanmoins la cour, que la divulgation de la FAP n’a pas eu d’effet sur le déroulement de l’enquête. Le procès n’a pas permis de comprendre pourquoi il avait agi de la sorte, la visée électoraliste en vue des législatives n’a pas été démontrée. Par ailleurs, l’action de Jean-Jacques Urvoas a été « unanimement reconnue » et personne ne conteste « son sérieux » et « sa rigueur ». Enfin, sa situation économique – une rémunération de maître de conférences à laquelle il faut retrancher les mensualités d’un emprunt – doit être prise en compte.

Une peine d’un mois de prison avec sursis et 5 000 € d’amende est prononcée. Jean-Jacques Urvoas, presque invisible dans le fauteuil devenu trop grand, est prié de se lever. Jean-Baptiste Parlos lit la condamnation. « L’audience est levée ». L’ancien ministre sort de la salle, seul. Il pourra se pourvoir en cassation.

 

 

 

 

 

Crédit photo © PHILIPPE LOPEZ / AFP