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Vote électronique : atteinte au principe d’égalité en cas d’impossibilité matérielle d’exercer son droit de vote

Le recours au vote électronique ne permet pas de déroger aux principes généraux du droit électoral. Le principe d’égalité face à l’exercice du droit de vote étant un principe général du droit électoral, l’employeur est tenu de prendre les précautions appropriées pour que ne soit écartée du scrutin aucune personne ne disposant pas du matériel nécessaire ou résidant dans une zone non couverte par Internet.

Ballotté entre le droit du travail et le droit électoral, le contentieux des élections professionnelles suppose un habile grand écart entre les deux matières. Afin de garantir la « liberté » et la « sincérité » du scrutin (circulaire relative au développement des institutions représentatives du personnel, JO 20 déc. 1983), la Cour de cassation a fait émerger un droit électoral professionnel par la mise en voix de principes généraux du droit électoral. Parmi ces principes incontournables et susceptibles d’être appliqués aux élections professionnelles, on retiendra le droit pour chaque électeur de prendre communication et copie de la liste électorale (C. élect., art. L. 28), le respect du secret du vote et de la loyauté du scrutin (C. élect., art. L. 59, art. L. 60 et art. L. 65 ; Soc. 13 oct. 2010, n° 09-60.233 P, Dalloz actualité, 8 nov. 2010, obs. J.-Siro ; D. 2010. 2523 ; Dr. soc. 2011. 107, obs. F. Petit ; 3 oct. 2018, n° 17-29.022, D. 2018. 1972 ), l’absence de violence ou de contrainte dans la salle de vote (C. élect., art. 61) ou encore le droit d’être associé au dispositif de contrôle des opérations électorales (C. élect., art. L. 67 ; Soc. 7 déc. 2016, n° 15-26.096, D. 2017. 235, chron. F. Ducloz, P. Flores, F. Salomon, E. Wurtz et N. Sabotier ; 27 mai 2020, n° 19-13.504).

La violation d’un des principes tirés du droit électoral politique justifie, à elle seule, l’annulation des élections professionnelles (Soc. 13 janv. 2010, n° 09-60.203, Dalloz actualité, 8 févr. 2010, obs. A. Moulinier ; D. 2010. 271 ; ibid. 2029, obs. J. Pélissier, M.-C. Amauger-Lattes, A. Arseguel, T. Aubert-Monpeyssen, P. Fadeuilhe, B. Lardy-Pélissier et B. Reynès ; Dr. soc. 2010. 595, obs. F. Petit ; RDT 2010. 314, obs. E. Peskine ). À défaut, il convient de démontrer que l’irrégularité invoquée a exercé une influence sur le résultat des élections (Soc. 13 mars 1985, n° 84-60.608 ; 17 déc. 2014, n° 14-12.401, D. 2015. 84 ) ou, pour ce qui concerne le premier tour, qu’elle a été déterminante de la qualité représentative des organisations syndicales dans l’entreprise, ou du droit pour un...

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