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Le quotidien du droit en ligne

Civil | Ordonnance sur requête (Procédure civile)

Les vicissitudes du point de départ du délai de l’appel dirigé contre une ordonnance sur requête

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L’article 496 du code de procédure civile prévoit que « S’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse ».

La Cour de cassation en déduit que le délai de recours d’une ordonnance rejetant une requête commence à courir à la date de son prononcé. Il est présumé que la minute est délivrée au requérant le jour de son prononcé. S’agissant d’une présomption simple, elle peut être combattue par tout moyen.

Pour déclarer irrecevable l’appel, l’arrêt retient en substance que si la jurisprudence fixe un point de départ du délai d’appel autre que celui du prononcé de l’ordonnance lorsqu’il est établi que la minute a été remise à une autre date, elle ne revient pas sur la présomption, simple, de remise de la minute au jour du prononcé et que M. [D] ne détruit pas cette présomption au moyen des courriers de l’avocat qui avait déposé la requête, en date des 29 avril puis 18 mai 2021.

En statuant ainsi, alors que l’avocat de l’appelant établissant qu’il n’avait pas eu connaissance de l’ordonnance à la date de son prononcé, mais postérieurement, la cour d’appel qui devait faire courir le délai d’appel à compter de la date où il en avait eu connaissance, a violé les textes susvisés.
 

par Nicolas Hoffschir, Maître de conférences à l'Université d'Orléans
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Ordonnance sur requête (Procédure civile)
Appel (Procédure - Procédure civile)

Ordonnance sur requête et délais de grâce en matière de droit de la consommation

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Dans un arrêt rendu le 8 février 2024, la deuxième chambre civile opère quelques rappels autour de l’ordonnance sur requête au sujet du mode de saisine du juge statuant sur les délais de grâce demandés par le débiteur mais également concernant le formalisme applicable pour préserver le caractère exécutoire de l’ordonnance rendue.

par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseille

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Crédit immobilier

La recevabilité des demandes incidentes formées devant le juge de la rétractation

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Selon l’article 496, alinéa 2, du code de procédure civile, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.

Il résulte de l’article 497 du code de procédure civile, que le juge saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête est investi des pouvoirs du juge qui l’a rendue et peut la rétracter ou la modifier.

Ayant retenu à bon droit que le juge de la rétractation pouvait modifier la mission telle qu’elle a été initialement définie, en la complétant ou l’amendant afin qu’elle soit limitée dans son étendue et dans le temps, puis relevé que la demande de modification de l’ordonnance entreprise était formée à titre subsidiaire en réponse à la demande de rétractation, la cour d’appel en a exactement déduit qu’aucune irrecevabilité ne pouvait être retenue sur le fondement des dispositions précitées.

par Nicolas Hoffschir, Maître de conférences à l'Université d'Orléans

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Ordonnance sur requête (Procédure civile)

L’ordonnance sur requête et la décision fixant la rémunération du conciliateur

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Le président du tribunal de commerce, après avoir préalablement fixé les conditions de la rémunération du conciliateur, en arrête le montant par une ordonnance rendue sur requête. La régularité de cette ordonnance, qui peut être frappée par le débiteur, le conciliateur et le ministère public, d’un recours devant le premier président de la cour d’appel, n’est pas subordonnée à l’organisation préalable d’un débat contradictoire.

par Thibault Goujon-Bethan, Professeur de droit privé et sciences criminelles à l’Université Jean Moulin Lyon 3, Directeur du centre Patrimoine et Contrats – Équipe Louis Josserand
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Conciliation (Entreprise en difficulté)
Ordonnance sur requête (Procédure civile)