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Le quotidien du droit en ligne

Civil | Succession (Réserve - Quotité disponible)

L’assurance-vie permet-elle de contourner la réserve héréditaire ?

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Les primes d’une assurance-vie sont en principe hors succession, à moins d’être manifestement exagérées. La démonstration de cet excès repose sur différents critères tenant à l’âge, la situation patrimoniale et familiale du souscripteur et l’utilité des opérations à la date de chacun des versements. Dans un arrêt du 19 décembre 2024, la Cour de cassation précise que l’intérêt des héritiers réservataires constitue un critère étranger à cette recherche.

par Alex Tani, Maître de conférences à l'Université de Lorraine (Faculté de droit de Nancy), Institut François Geny (EA 7301)
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Assurance décès
Succession (Réserve - Quotité disponible)

Précisions sur le point de départ de la prescription de l’action en réduction

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La Cour de cassation vient préciser le point de départ de l’action en réduction prévue au titre de l’article 921 du code civil. Selon la juridiction, l’action est soumise à un double délai : l’action en réduction doit être intentée dans les cinq ans à compter du décès ou, au-delà, jusqu’à dix ans après le décès à condition d’être exercée dans les deux ans qui ont suivi la découverte de l’atteinte à la réserve. Cette dernière exigence n’a pas vocation à s’appliquer au délai incompressible de prescription quinquennale.

par Mélanie Jaoul, Maître de conférences, Université de Montpellier
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Donation-partage anticipée : le partage doit être le fruit de la volonté du donateur sous peine de requalification

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Si la donation-partage peut résulter de deux actes distincts et successifs, il convient que le partage soit opéré sous la direction du donateur ou, à tout le moins, sous sa médiation. Dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve que le partage est le fruit de la volonté du donateur, il convient de requalifier de donation simple l’acte de donation qui porte uniquement sur des droits indivis. Une telle donation est alors rapportable à la succession et sa valeur appréciée au jour du partage.

par Mélanie Jaoul, Maître de conférences, Université de Montpellier

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Succession (Réserve - Quotité disponible)
Libéralité-partage

De l’art et de la manière d’appliquer l’article 924-2 du code civil

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Aux termes de l’article 924-2 du code civil, le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. En l’absence d’indivision (et donc de partage) entre le bénéficiaire de la libéralité et l’héritier réservataire et d’aliénation des biens légués, le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après leur valeur à l’époque de sa liquidation.

par Mélanie Jaoul, Maître de conférences, Université de Montpellier
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De l’imputation en assiette des libéralités en usufruit faites hors part successorale

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Il se déduit de l’article 913 du code civil, dont il résulte qu’aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi, et de l’article 919-2 du même code, aux termes duquel la libéralité faite hors part successorale s’impute sur la quotité disponible, l’excédent étant sujet à réduction, que les libéralités faites en usufruit s’imputent en assiette.

par Mélanie Jaoul, Maître de conférences, Université de Montpellier
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Une exclusion (trop ?) libérale de l’article 918 du code civil

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Le de cujus ayant, par actes identiques et concomitants, cédé à ses quatre enfants la nue-propriété d’un quart des parts d’une même société, la cour d’appel a pu considérer que l’objectif global de transmission était connu et accepté par l’ensemble des héritiers réservataires, ce qui exclut l’imputation et la réduction prévue à l’article 918 du code civil.

par Quentin Guiguet-Schielé, Maître de conférences, Université Toulouse 1 Capitole
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Libéralités

L’héritier réservataire, le légataire et l’indemnité de réduction

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Pour calculer l’indemnité en réduction, il convient de prendre en compte, en l’absence d’indivision entre le bénéficiaire de la libéralité et l’héritier réservataire, le montant de l’indemnité allouée par le juge de l’expropriation à la suite de la préemption de l’immeuble objet du legs. Les intérêts courent également à compter de la date de cette aliénation.

par Mélanie Jaoul, Maître de conférences, Université de Montpellier

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