Accueil
Le quotidien du droit en ligne

Affaires | Difficultés des entreprises

Redressement judiciaire d’une EARL : résiliation du bail mis à disposition

C’est au cas particulier, prévu par l’article L. 411-37 du code rural, de mise à disposition d’une société agricole (en l’occurrence ultérieurement tombée en redressement judiciaire), par un preneur associé, des biens loués que la Cour de cassation applique la solution générale selon laquelle la règle de l’arrêt des poursuites individuelles (aujourd’hui édictée par l’article L.

par A. Lienhard

La loi de sauvegarde à l’épreuve du droit des sociétés

Associés, dirigeants et plans de continuation dans la société en difficulté, par Philippe Roussel Galle ;

La sauvegarde, un outil pour protéger les associés du débiteur ?, par Reinhard Dammann et Mylène Robinet ;

Obligataires et procédures collectives, par Jean-Dominique Daudier de Cassini et Anne-Sophie Noury ;

La conversion de créances en capital dans les entreprises en difficultés, par Reinhard Dammann et Gilles Podeur ;

Prêts de restructuration : validité même en période suspecte

Cet arrêt « D » est intéressant en ce qu’il valide la pratique, relativement courante, des prêts de restructuration. La solution est pleinement transposable sous le régime des procédures collectives issu des réformes de 2005 et 2008. Ces prêts ne sont donc pas en soi frauduleux quand bien même leur résultat serait de faire échapper le prêteur à l’arrêt du cours des intérêts (art. L.

par A. Lienhard

Plan de cession : recours relatifs aux cessions de contrats

Trois arrêts rendus le 15 décembre 2009 apportent confirmations et précisions relatives au régime des voies de recours contre les décisions arrêtant ou rejetant le plan de cession, plus précisément en cas de cession de contrat.

par A. Lienhard

Procédures d’insolvabilité : délégation du pouvoir de déclarer les créances

Dès lors qu’aux termes de l’article 4, § 2, h), du règlement du 29 mai 2000, la loi de l’État d’ouverture de la procédure d’insolvabilité détermine les règles concernant la production, la vérification et l’admission des créances, il est logique, quand il s’agit d’un redressement judiciaire français, que s’applique la sinueuse jurisprudence de la Cour de cassation relative à la déclaration des créances des personnes morales effectuée par un préposé muni d’une délégation de pouvoirs. Et, en particulier, cette solution - îlot de souplesse dans un océan de rigidité - qui permet de ju

par A. Lienhard

Plan de cession : créance de report en arrière des déficits

Cet arrêt, rendu par la chambre commerciale en formation plénière, à propos d’un litige soumis à la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, répond à la question de savoir si, parce qu’il vise la cession de l’ensemble des actifs de l’entreprise, le plan de cession transfert au cessionnaire la créance de report en arrière des déficits, dite de « carry-back ». C’est dans le code général des impôts, à l’article 220 quinquies, que la Cour trouve la réponse, lequel dispose que cette créance est « inaliénable et incessible » (sauf par voie de bordereau Dailly). La solution doit ê

par A. Lienhard

Extension de la procédure : qualité à agir de l’administrateur judiciaire

Déjà avant la réforme de 2008, l’administrateur judiciaire avait qualité pour exercer l’action en extension de la procédure collective.

par A. Lienhard

Comblement de passif : pluralité de fautes de gestion et proportionnalité de la sanction

Lorsque plusieurs fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, sont retenues, chacune d’entre elles doit être légalement justifiée.

par A. Lienhard