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Article de dossier

Présentation du contentieux des retraits de points

Le permis à points a été mis en place par la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et de contraventions. La juridiction administrative doit faire face à un contentieux de masse. En général, les recours sont dirigés contre les décisions d’invalidation des permis. Pendant très longtemps, le pourcentage d’annulation de décisions administratives en la matière a été beaucoup plus élevé que le pourcentage traditionnel (10 % en général). Ceci s’explique par l’existence de failles dans le fonctionnement pratique du mécanisme du permis à points. 

Ces failles se ferment progressivement. En effet, d’une part, la jurisprudence du Conseil d’État s’est durcie et, d’autre part, les pratiques administratives ont été modifiées pour s’y conformer. Les annulations dans ce domaine ont diminué depuis 3-4 ans ; aujourd’hui, le taux d’annulation se rapproche des 10 % (V. AJDA 2011. 2043, obs. J.-Y. Madec ). 

Le mécanisme du permis à points est le suivant. Il existe un capital initial de douze points ou de six en cas de permis probatoire. Ce capital est entamé à chaque fois qu’est commise une infraction susceptible d’entrainer un retrait de point. Ce retrait de point s’effectue de plein droit dès lors que la réalité de l’infraction est établie. La gravité de l’infraction détermine l’échelle de la perte de points (de 1 à 6). En cas de cumul d’infractions simultanées, au maximum 8 points peuvent être perdus en même temps. Lorsque le solde est nul, l’intéressé reçoit de l’autorité administrative une injonction de remettre, sous dix jours, son permis au préfet. Il n’a plus le droit de conduire et doit attendre six mois pour repasser son permis de conduire.

Hors procédure d’urgence, en général au moins une année s’écoule entre l’introduction de la requête et le jour du jugement de potentielle annulation de la décision d’invalidation du permis (parfois 2-3 ans pour les tribunaux les plus encombrés). L’intéressé pourra être tenté de repasser son permis de conduire au bout de six mois, afin de pouvoir reconduire le plus rapidement possible. Toutefois, s’il repasse son permis, il s’agira d’un permis probatoire. Par ailleurs, un permis de conduire peut être restitué avec un seul point. Selon la nature du dossier, selon le nombre de retraits de points qui paraissent pouvoir être annulés, l’avocat doit évaluer la situation la plus avantageuse pour son client. 

Les règles concernant le permis à points ont été modifiées à plusieurs reprises, dans le sens d’une aggravation. La sévérité de ce mécanisme suscite des critiques de la part notamment des automobilistes professionnels qui disposent du même capital de points. Pour la première fois, la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, dite LOPPSI 2, a assoupli les règles en rendant le mécanisme de reconstitution des points plus facile.

Concernant, la nature juridique du mécanisme, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a été la première à juger qu’il fallait le considérer comme une sanction. Il s’agit d’une « accusation en matière pénale » ; il entre donc dans le champ d’application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (Conv. EDH) (CEDH, 23 sept. 1998, n° 27812/95, Malige c/ France, D. 1999. 154, obs. B. de Lamy ; ibid. 267, obs. J.-F. Renucci ; RFDA 1999. 1004, étude C. Mamontoff ; RSC 1999. 145, obs. F. Massias ). En 1999, le Conseil d’État s’est prononcé dans le même sens (CE, 27 sept. 1999, n° 208242, Rouxel, au Lebon ). 

La compétence territoriale est celle de la résidence du conducteur. Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire en première instance. L’affaire sera jugée par un juge statuant seul avec conclusions du rapporteur public si elle n’en est pas dispensée. Il est possible de faire appel de la...

par Caroline Fleuriotle 8 juillet 2013

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