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Article de dossier
Réorganisation et licenciement économique
Réorganisation et licenciement économique
A - Licenciement économique et priorité de réembauchage
La Cour de cassation pose, pour la première fois, le principe selon lequel la demande tendant au bénéfice de la priorité de réembauchage peut être présentée, soit de manière spontanée, soit en réponse à une sollicitation de l’employeur, pourvu qu’elle soit explicite. Elle ajoute que l’employeur se doit d’informer préalablement tous les salariés licenciés pour motif économique qui ont manifesté le désir d’user de la priorité de réembauchage, de tous les postes disponibles et compatibles avec leur qualification (Soc. 28 sept. 2011, n° 10-23.703, RDT 2011. 637, obs. F. Géa ; Dalloz actualité, 21 oct. 2011, obs. L. Perrin isset(node/147821) ? node/147821 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>147821).
B - Licenciement économique et convention de reclassement personnalisé (CRP)
1) CRP et priorité de réembauchage
Il résulte de la combinaison des articles L. 1233-3, L. 1233-45 et L. 1233-67 du code du travail que le salarié ayant adhéré à une CRP bénéficie de la priorité de réembauche (Soc. 30 nov. 2011, n° 09-43.183, RDT 2012. 34, obs. A. Fabre ).
Par ailleurs, lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’une CRP, la priorité de réembauchage dont il bénéficie doit être mentionnée dans le document écrit énonçant le motif économique de la rupture du contrat de travail et, donc, être portée à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation (Soc. 30 nov. 2011, n° 10-21.678, RDT 2012. 34, obs. A. Fabre ).
NB (actualisation) : lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’une CRP, l’employeur doit remettre personnellement au salarié un document écrit énonçant le motif économique de la rupture (Soc. 12 juin 2012, n° 10-14.632, obs. L. Perrin isset(node/153351) ? node/153351 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>153351).
2) CRP et proposition de reclassement
Si l’adhésion du salarié à la CRP, qui entraîne la rupture de son contrat de travail, ne le prive pas du droit de contester le respect par l’employeur de son obligation de reclassement, elle entraîne, en revanche, renonciation de sa part à la proposition de reclassement qui lui a été faite (Soc. 28 sept. 2011, n° 10-23.703, RDT 2011. 637, obs. F. Géa ; Dalloz actualité, 21 oct. 2011, obs. L. Perrin isset(node/147821) ? node/147821 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>147821).
Attention à ne pas confondre rupture dans le cadre d’une CRP et rupture d’un commun accord pour motif économique, les régimes juridiques sont différents.
3) CRP et résiliation judiciaire
La chambre sociale juge que la rupture du contrat de travail consécutive à l’adhésion du salarié à une CRP ne rend pas sans objet sa demande antérieure en résiliation judiciaire (Soc. 12 juin 2012, n° 11-19.641, RDT 2012. 556, obs. A. Fabre ; Dalloz actualité, 11 juill. 2012, obs. L. Perrin isset(node/153518) ? node/153518 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>153518).
C - Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) et plan de reclassement interne
Dans un arrêt du 26 octobre 2010, la chambre sociale avait dégagé le principe selon lequel un plan de réduction des effectifs n’impose pas à l’employeur de rechercher et de prévoir des actions de reclassement interne dès lors que ce projet n’envisage que des mesures de départs volontaires et exclut expressément tout recours à des licenciements pour atteindre les objectifs fixés en termes de...
par Caroline Fleuriotle 27 novembre 2012
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