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Le quotidien du droit en ligne

Fanny Garcia

Vente : obligation de résultat du promoteur

Le promoteur est tenu, avant réception, d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices. Les acquéreurs successifs d’un immeuble peuvent engager la responsabilité contractuelle des constructeurs car elle accompagne l’immeuble en tant qu’accessoire.

Construction : paiement du garant de livraison

Le garant qui fait exécuter des travaux a le droit d’en percevoir directement le paiement. Les désordres survenus avant réception engagent la responsabilité contractuelle du constructeur; celle du maître d’œuvre ne peut l’être que dans la limite de la mission qui lui a été confiée.

Sous-traitance : conditions de reconnaissance d’une délégation de paiement

En application de l’article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, le maître de l’ouvrage qui ne demande pas à l’entrepreneur principal de justifier la fourniture d’une caution doit s’assurer que celui-ci a accepté la délégation de paiement au profit du sous-traitant.

Marché à forfait et travaux supplémentaires : paiement valant acceptation

En application des articles 1134 et 1793 du code civil, le paiement, sans contestation ni réserve de la part d’une société civile immobilière (SCI) maître d’ouvrage, du montant des situations incluant les travaux supplémentaires, diminué de la seule retenue de garantie de 5 %, vaut acceptation sans équivoque des travaux non inclus dans le forfait et de leur coût, après leur achèvement. 

Construction : portée de la nullité du contrat

La nullité du contrat de construction n’a pas pour effet de permettre au maître de l’ouvrage d’invoquer contre le constructeur les dispositions de l’article 555 du code civil. Dès lors, la demande de démolition formée par l’accédant doit être rejetée. 

Construction de maison individuelle : non-paiement de pénalités de retard en cas de résiliation

Aucun retard n’étant constitué à la date de résiliation du contrat et les accédants n’ayant pas sollicité la poursuite des travaux par le garant de livraison à cette date, la demande de paiement de pénalités de retard pour la période postérieure à la résiliation doit être rejetée.

Faute dolosive du constructeur

L’action des acquéreurs fondée sur la faute dolosive du constructeur est de nature contractuelle et, s’agissant d’une action attachée à l’immeuble, elle est transmissible au sous-acquéreur, qui est donc recevable à se prévaloir de cette faute pour rechercher la responsabilité du constructeur après l’expiration de la garantie légale.

Promesse de vente : demande de prêt non conforme au contrat, condition réputée accomplie

Les particuliers qui s’engagent à acquérir un bien immobilier sous condition suspensive d’obtention d’un prêt et effectuent une demande au nom d’une société civile immobilière en cours de constitution, sans avoir  exercé la faculté de substitution prévue à l’acte, ne justifient pas d’une demande de prêt conforme aux caractéristiques stipulées dans l’acte sous seing privé. Dès lors, en application de l’article 1178 du code civil, la condition est réputée accomplie.

Faute du constructeur : responsabilité solidaire du mandataire commun des locateurs d’ouvrage

Un cahier des charges techniques particulières (CCTP) stipulant, notamment, que le mandataire du groupement momentané d’entreprises était seul et personnellement responsable de l’ensemble des travaux, qu’ils soient exécutés par lui-même ou par ses co-traitants, celui-ci doit répondre de la faute d’exécution commise par une autre société du groupement.

Dommages intermédiaires : nécessité de caractérisation de la faute du vendeur

Au vu des articles 1147 et 1646-1 du code civil, la mise en œuvre de la responsabilité du vendeur d’immeuble à construire en présence de dommages intermédiaires nécessite la caractérisation d’une faute de sa part. Or elle ne saurait être caractérisée pour manquement à son obligation de remettre à l’acquéreur un ouvrage exempt de vices.