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Le quotidien du droit en ligne

François Mélin

Conditions du refus de reconnaissance d’une décision relative à la garde d’un enfant

En l’absence d’une violation manifeste, eu égard aux intérêts supérieurs de l’enfant, d’une règle de droit considérée comme essentielle dans l’ordre juridique d’un État membre ou d’un droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique, l’article 23 du règlement du 27 novembre 2003 ne permet pas à la juridiction de cet État membre, qui se considère compétente pour statuer sur la garde d’un enfant, de refuser de reconnaître la décision d’une juridiction d’un autre État membre qui a statué sur la garde de cet enfant.

Détermination de la date d’introduction de l’instance

« Lorsqu’une demande est présentée par assignation, la date d’introduction de l’instance doit s’entendre de la date de cette assignation, à condition qu’elle soit remise au greffe ».

Absence de notification d’une décision d’un tribunal cadial de Mayotte

La suppression de la formalité de l’exequatur à propos des décisions des cadis de Mayotte ne dispense pas de rechercher, en application des principes de droit commun, si la décision a été portée à la connaissance de l’ensemble des parties.

Irrecevabilité du pourvoi en cassation et article 6 de la Convention européenne

Ne respecte pas l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme l’arrêt de la Cour de cassation qui dit irrecevable un pourvoi provoqué au motif que l’acte de signification de la décision d’appel n’a pas été déposé dans le délai prescrit.

Certification des décisions organisant un droit de visite dans l’Union

« Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français, en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l’étranger, en application de l’article 41 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, sont présentées au juge qui a rendu la décision ».

Séparation des autorités administrative et judiciaire

L’exception d’illégalité ne peut être invoquée à l’égard des actes administratifs non réglementaires devenus définitifs.

Conditions de l’exequatur d’un jugement monégasque

La Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 limite la charge processuelle du demandeur à l’exequatur à la production d’une expédition authentique de la décision dont la régularité est présumée, à moins d’une protestation circonstanciée du défendeur.

Injonction européenne de payer et contestation de la compétence

L’article 20 du règlement européen instituant une procédure européenne d’injonction de payer, s’oppose à ce qu’un défendeur, qui s’est vu notifier une injonction de payer européenne, soit fondé à demander le réexamen de cette injonction en faisant valoir que la juridiction d’origine s’est déclarée à tort compétente en se fondant sur des informations prétendument fausses fournies par le demandeur dans le formulaire de demande de l’injonction.

Compétence européenne en cas de défaut de consentement à une demande de passeport

L’action par laquelle l’un des parents demande au juge de pallier le défaut de consentement de l’autre parent au voyage de leur enfant en dehors de l’État membre de résidence de celui-ci et à la délivrance d’un passeport au nom de cet enfant relève du champ d’application matériel du règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003.

Champ d’application matériel du règlement Bruxelles I

Une plainte avec constitution de partie civile déposée auprès d’une juridiction d’instruction relève du champ d’application du règlement du 22 décembre 2000 dans la mesure où elle a pour objet l’indemnisation pécuniaire du préjudice allégué par le plaignant.