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Le quotidien du droit en ligne

Jean-Denis Pellier

Le retour en grâce des prêts libellés en francs suisses

L’appréciation du caractère abusif des clauses, au sens de l’article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation, ne concerne pas celles qui portent sur l’objet principal du contrat, pour autant qu’elles soient rédigées de façon claire et compréhensible. Une clause prévoyant l’indexation d’un prêt sur la valeur du franc suisse définit l’objet principal du contrat. Elle est valable, dès lors qu’elle est rédigée de manière claire et compréhensible.

Variations sur les restitutions consécutives à l’annulation d’une vente

L’annulation d’un contrat de vente entraîne les restitutions réciproques, par les parties, de la chose et du prix, mais seul le vendeur qui a reçu le prix est tenu de le restituer et non le créancier gagiste qui détenait la chose, aurait-il reçu une partie du prix de vente en sa qualité de créancier.

L’ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations enfin ratifiée !

La loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a été publiée au Journal officiel du 21 avril 2018. Présentation de ses dispositions, tantôt différées, tantôt interprétatives.

L’essor de la notion de caducité en matière de crédit-bail

Aux termes d’un arrêt de chambre mixte, la Cour de cassation juge désormais que la résolution du contrat de vente entraîne la caducité du contrat de crédit-bail et non pas sa résolution ou sa résiliation.

La nature de l’indemnité de résiliation anticipée stipulée dans un crédit-bail

La chambre commerciale considère que l’indemnité de résiliation due en cas d’exercice du droit de résilier un contrat de crédit-bail de manière anticipée ne constitue pas une pénalité au sens des articles L. 341-1 et L. 341-6 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016, mais a pour objet de réparer le préjudice subi par le crédit-bailleur du fait de l’exercice par le crédit-preneur de sa faculté de résiliation anticipée du contrat.

Retour sur la qualification de crédit renouvelable

La Cour de cassation a rendu un avis aux termes duquel l’article L. 312-57 du code de la consommation doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas de qualifier de « crédit renouvelable par fractions » un contrat qui, s’il définit un montant maximal d’emprunts accordés à un consommateur, suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d’intérêts conventionnels fixe spécifique. Chacun des emprunts doit donc s’...

De l’importance de la notice d’assurance en matière de crédit

En matière de crédit immobilier, le souscripteur d’une assurance de groupe ne s’acquitte de son obligation d’information à l’égard de l’adhérent qu’en annexant au contrat de prêt une notice spécifique, distincte de tous autres documents contractuels ou précontractuels, définissant de façon claire et précise les risques garantis et les modalités de la mise en jeu de l’assurance. En matière de crédit à la consommation, la remise des conditions générales et particulières du contrat ne saurait suppléer le défaut de remise de la notice.

L’hégémonie de la garantie due par l’assureur de responsabilité civile du commettant

La garantie due par l’assureur de responsabilité civile du commettant n’est pas exclue lorsque le dommage est susceptible de relever aussi de la garantie de l’assureur du véhicule manœuvré par le préposé dont la faute a causé le dommage.

La sanction de l’inexécution de la promesse de porte-fort

La première chambre civile rappelle que l’inexécution de la promesse de porte-fort ne peut être sanctionnée que par la condamnation de son auteur à des dommages-intérêts et ce, même si cette promesse a été conclue dans le cadre d’une transaction.

Retrait litigieux et arbitrage

Mérite d’être cassé l’arrêt déclarant irrecevable la demande de retrait litigieux formée à l’occasion d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale au motif que la mission de la cour d’appel, saisie en application des articles 1520 et 1525 du code de procédure civile, est limitée à l’examen des vices énumérés par ces textes. En statuant ainsi, alors que l’exercice du retrait litigieux affecte l’exécution de la sentence, la cour d’appel viole l’article 1699 du code civil.