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Administrateur de biens et mandat apparent

La preuve de l’existence et de l’étendue du mandat de gestion immobilière délivré à un professionnel ne peut être rapportée que par écrit. Le mandat apparent ne peut tenir en échec les règles impératives de la loi Hoguet.

par Y. Rouquetle 10 juin 2008

La boucle est donc à présent bouclée, et le revirement de jurisprudence, total. En effet, en affirmant (dans un arrêt qui figurera au Rapport) que la théorie du mandat apparent n’a pas droit de cité en matière de gestion immobilière, la première chambre civile de la haute juridiction confirme et étend une solution qu’elle a inaugurée, il y a peu, à propos d’un litige apparu à l’occasion d’une transaction immobilière (jugeant que le mandat apparent ne peut tenir en échec les règles impératives des art. 1er et 6 de la loi Hoguet n° 70-9 du 2 janv. 1970 et de l’art. 72 du décr. n° 72-678 du 20 juill. 1972, V. Civ. 1re, 31 janv. 2008, Bull. civ. I, n° 30 ; D. 2008. AJ. 485, obs. Rouquet  ; V. aussi D. 2008. Chron. C. cass. 646, obs. Creton et AJDI 2008, obs. Thioye, à paraître ; contra, précédemment : Civ. 1re, 6 janv. 1994, Bull. civ. I, n° 1 ; D. 1994. Somm. 208, obs. crit. Delebecque  ; CCC 1994, n° 49, note Leveneur ; 23 mars 1999, Administrer...

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