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Caducité de la saisie-attribution : tiers saisi soulagé

La caducité de la saisie privant celle-ci de tous ses effets, le tiers saisi ne pouvait être tenu rétroactivement aux obligations qui lui sont imposées par la loi et ne pouvait, dès lors, être condamné, sur le fondement de l’article 60, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992, au paiement de dommages-intérêts.

par V. Avena-Robardetle 14 décembre 2007

La caducité de la saisie pour absence de dénonciation au débiteur saisi prive celle-ci de tous ses effets. Conséquence inéluctable : elle interdit, sur le fondement de l’article 60 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, la condamnation du tiers saisi au paiement des sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée. Cette conclusion est désormais constante (Civ. 2e, 23 nov. 2000, Bull. civ. II, n° 155 ; D. 2001. IR. 182  ; RTD civ. 2001. 667, obs. Perrot  ; Gaz. Pal. 19 juill. 2001, Somm., v° Saisie-attribution, obs. Véron ; RD banc. fin. 2001, n° 26, obs. Delleci ; 3 mai 2001, Bull. civ. II, n° 89 ; D. 2001. IR. 1671  ; RTD civ. 2001. 667, obs. Perrot ; Dr. et proc. 2001-5, 328, obs. Bourdillat ;  ; 21 déc. 2006, Bull. civ. II, n° 372 ; D. 2007. AJ. 315,...

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