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Défaut d’annexion de la procuration à l’acte authentique : réponse de la Cour de cassation

L’obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l’acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes n’est pas sanctionnée par la nullité de l’acte en tant que titre exécutoire.

par T. de Ravel d'Esclaponle 5 avril 2012

Dans cette décision du 22 mars 2012, la première chambre civile répond clairement à une question débattue en doctrine : celle de connaître la sanction du défaut d’annexion par le notaire des procurations à un acte authentique, ou de l’absence de dépôt au rang de ses minutes (V. par ex., P. Delebecque, L’acte authentique imparfait. Observations sur le défaut d’annexion de procurations dans un acte notarié, JCP 2012. 263 ; C. Vernières, Les annexes à l’acte notarié, JCP N 2012. 1061). Dans cette éventualité, l’acte authentique est-il nul ? Dégénère-t-il en acte sous seing privé ? La réponse de la Cour de cassation est nette : le défaut d’annexion ou de dépôt au rang des minutes n’entraîne pas la nullité de l’acte en tant que titre exécutoire. On l’aura vite compris, l’enjeu pratique de ces questions et des décisions antérieures qui avaient cherché à y répondre est, notamment, de savoir si l’acte conserve sa force exécutoire. Lui dénier celle-ci reviendrait alors à admettre, comme en l’espèce, la nullité du commandement de payer valant saisie. Contrairement à la cour d’appel...

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