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Est maître de l’ouvrage celui pour le compte de qui les travaux ont été réalisés.
par C. Dreveaule 3 juin 2011
Acteur essentiel du droit de la construction, le maître de l’ouvrage n’est défini par les textes que de manière imprécise. Il faut déduire de l’article 1787 du code civil, qu’il est celui qui « charge quelqu’un de faire un ouvrage », c’est-à-dire le cocontractant du locateur d’ouvrage. Dans le même sens, le code des assurances, dans ses dispositions relatives à l’assurance dommages-ouvrage (V. l’annexe II de l’art. A. 243-1, nomme maître de l’ouvrage « la personne physique ou morale, désignée aux conditions particulières qui conclut avec les réalisateurs les contrats de louage d’ouvrage afférents à la conception et à l’exécution de l’opération de construction ».
Le maître de l’ouvrage est également, selon la lettre de l’article 1711 du code civil, « celui pour qui l’ouvrage se fait », autrement dit, le bénéficiaire des ouvrages. Ce critère figure également dans la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, dite loi MOP, qui vise « la personne morale pour laquelle l’ouvrage est construit ». Dans des termes proches, la norme AFNOR P. 03-001 dénomme ainsi « celui pour le compte de qui les travaux sont exécutés ». C’est cette dernière définition que retient la Cour de cassation dans le présent arrêt.
En l’espèce, deux sociétés étaient intervenues dans l’aménagement d’une zone d’aménagement concerté (ZAC). L’une, une société en nom collectif (SNC), avait été chargée de réaliser un port public sur une rivière prolongé par un canal privé, tandis que l’autre, une société civile immobilière (SCI),...
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